CETATEXT000037851894 J3_L_2018_12_000001803890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/85/18/CETATEXT000037851894.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 20/12/2018, 18BX03890, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de BORDEAUX 18BX03890 Juge des référés plein contentieux C CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES M. Aymard DE MALAFOSSE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'années
- Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite : il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire au paiement de la somme de 30 636 euros dont le paiement lui est réclamé par l'administration ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des majorations en litige : le tribunal administratif a reconnu l'absence de manquement délibéré et c'est en raison d'un simple oubli qu'il n'a pas mentionné, dans le dispositif du jugement accordant la décharge des majorations, les suppléments de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il accorde la décharge de la majoration afférente à l'impôt sur le revenu et il n'était pas tenu d'accorder la décharge des autres majorations ; - le requérant n'apporte aucun élément chiffré et circonstancié permettant d'apprécier le bien-fondé de son affirmation selon laquelle il ne pourrait faire face au paiement des majorations litigieuses. Un moyen susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de M. B...dans le dossier de fond et du caractère non fondé de la demande de suspension en résultant a été communiqué aux parties le 6 décembre 2018 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Un mémoire a été présenté pour M. B...le 6 décembre 2018 en réponse à cette communication. Un mémoire a été présenté par l'administration le 10 décembre 2018 en réponse à cette communication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 18BX02258 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. D...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Après avoir, à l'audience publique du 14 décembre 2018 dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de MeA..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- M. B...a demandé au tribunal administratif de lui accorder la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti à raison d'une plus-value professionnelle réalisée en 2012 qu'il a mentionnée dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux mais non dans sa déclaration de revenus. Bien qu'il ait relevé dans les motifs de son jugement que l'administration ne démontrait pas que M. B... ait commis un manquement délibéré en omettant cette plus-value dans sa déclaration, le tribunal administratif n'a accordé la décharge des majorations qu'en ce qui concerne celles ayant assorti les rappels d'impôt sur le revenu et a rejeté le surplus de la requête. Dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la notification du jugement, M. B... n'a pas formé un recours en rectification matérielle devant le tribunal administratif, ni un appel contre le jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa requête. Seule l'administration a formé un appel dirigé contre l'article 1er du jugement accordant la décharge des majorations appliquées au supplément d'impôt sur le revenu. Invité à produire ses observations sur cet appel, M. B...a demandé la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas accordé la décharge des majorations ayant assorti les contributions sociales et la contribution sur les hauts revenus. Toutefois, des conclusions incidentes portant sur une pénalité qui ne peut être regardée comme afférente à l'imposition sur laquelle porte l'appel principal soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables après l'expiration du délai d'appel. L'appel incident formé par M. B...paraît ainsi entaché d'irrecevabilité. Or, le juge du référé ne peut accorder la suspension demandée si les conclusions présentées au fond par le demandeur sont irrecevables.
- Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension ne peut être accueillie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Fait à Bordeaux, le 20 décembre
- Le juge des référés, Aymard de MALAFOSSE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 18BX03890 54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.