CETATEXT000037870500 J6_L_2018_12_000001800751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/87/05/CETATEXT000037870500.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2018, 18MA00751, Inédit au recueil Lebon 2018-12-21 CAA de MARSEILLE 18MA00751 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ROSSLER Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1703517 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2018 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont statué ultra petita en rejetant sa demande pour un motif autre que celui retenu par le préfet dans l'arrêté attaqué ; - il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis exceptionnellement au séjour ; - cet arrêté est entaché ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée dès lors qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - et les observations de Me B...représentant M. A...C.... Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., de nationalité brésilienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige du 8 août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A...C...relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août
- Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Le requérant déclare être entré en France en
- Il produit des contrats de travail en qualité de plongeur, d'aide cuisinier ou de cuisinier attestant qu'il a sans interruption occupé un emploi en France depuis l'année 2007, ainsi qu'un contrat de bail locatif à compter de
- Il établit ainsi résider habituellement en France depuis 2007, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, ainsi que son intégration socio-professionnelle. Il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée daté du 1er janvier 2016 en qualité de second de cuisine. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre exceptionnellement au séjour ainsi que le demandait le requérant.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler tant le jugement attaqué que le refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...C...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 août 2017 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...C...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente de chambre, - Mme Carassic, première conseillère ; - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 décembre
- 4 N° 18MA00751 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.