CETATEXT000037881939 J3_L_2018_12_000001802714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/88/19/CETATEXT000037881939.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 12/12/2018, 18BX02714, Inédit au recueil Lebon 2018-12-12 CAA de BORDEAUX 18BX02714 1ère chambre Bis - (formation à 3) excès de pouvoir C Mme POUGET M. FRANCOS M. Paul-André BRAUD Mme LADOIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 18 juin 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1802870,1802871 du 25 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, deux bordereaux de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 juillet, 30 août et 17 septembre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 25 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2018 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'autoriser à poursuivre sa demande de protection internationale en France et le mettre, en conséquence, en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 € par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A...soutient que : - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé à tort que l'arrêté en litige était suffisamment motivé en droit et en fait. L'arrêté en litige ne comporte en effet aucune indication de faits de nature à justifier le refus de faire application à sa situation des articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est ainsi déconnectée de toute assise factuelle. Cette motivation stéréotypée ne correspond pas aux exigences du code des relations entre le public et l'administration, d'autant qu'au regard du contexte juridique et politique italien, une motivation particulière sur ce point devait être fournie ; - ce n'est qu'en raison de la saisine à plusieurs reprises du juge des référés du tribunal qu'il a pu obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile le 8 novembre 2017, alors qu'il s'est présenté au guichet unique de Toulouse afin de solliciter l'asile le 20 octobre précédent. Le préfet ne saurait arguer de ce qu'il a confié la gestion de l'introduction de la demande d'asile à un prestataire extérieur pour s'exonérer du respect des exigences précises et univoques du règlement Dublin III, dès lors d'une part qu'une telle externalisation constitue une simple possibilité offerte par ce règlement et que, d'autre part, il appartient à l'Etat membre qui ferait ce choix d'organiser son dispositif en conséquence afin d'éviter une atteinte aux droits offerts aux demandeurs d'asile et notamment le report dans le temps de la transmission des informations essentielles prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces informations ne lui ont été communiquées que le 8 novembre 2017, soit près de trois semaines après l'introduction de sa demande d'asile. Il a ainsi été privé du bénéfice d'informations essentielles à la compréhension de sa situation, de ses droits et obligations durant cette période, ce qui lui fait nécessairement grief ; - contrairement à ce que soutient le préfet, les convocations successives qui lui ont été adressées ne constituent pas la simple réédition de la première convocation datée du 16 novembre 2017 dès lors que ces convocations montrent que le dossier évolue et qu'il aurait dû être à chaque fois assisté d'un interprète afin d'être mis en mesure de saisir l'évolution de la procédure le concernant. Il a ainsi été privé de garanties essentielles ; - le premier juge a estimé à tort que l'autorité administrative pouvait se dispenser de faire figurer le nom de la personne conduisant l'entretien individuel, ce qui revient à priver définitivement la juridiction administrative de toute possibilité de contrôle quant à la qualification spéciale de ladite personne. Il deviendrait alors théoriquement possible que l'entretien soit menée en toute opacité par un agent administratif ne relevant même pas du service des étrangers de la préfecture. Conformément à l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 (UE), il appartient au préfet de justifier que l'entretien individuel dont il a bénéficié a été réalisé dans des conditions conformes aux prescriptions du droit communautaire, lesquelles induisent de préciser l'identité et surtout la qualification spéciale de cet agent. Les motifs de sécurité invoqués par l'autorité administrative pour tenir secrète l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien ne sont absolument pas étayés ; - la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure en ayant méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. L'omission des informations énoncées à cet article l'a privé d'une garantie, comme l'ont jugé de manière constante les cours administratives d'appel ; - le préfet n'a procédé qu'à un examen clairement insuffisant de sa situation eu égard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 UE du 26 juin 2013. La seule formulation retenue dans l'arrêté, stéréotypée, témoigne de ce que le préfet n'a pas mis en oeuvre son pouvoir d'appréciation, commettant ainsi nécessairement une illégalité. En outre, les personnes de nationalité libyenne rencontrent manifestement de sérieux obstacles en Italie pour accéder à l'examen de leur demande d'asile. Les accords de coopération passés entre les autorités italiennes et libyennes viennent obérer les chances de succès des demandes de protection présentées par les ressortissants libyens. Plus généralement, l'Italie connaît actuellement un recul particulièrement inquiétant des droits des personnes étrangères et en particulier des demandeurs d'asile, ce que la juridiction administrative n'a pas manqué de relever. En outre, les déclarations du gouvernement italien conduit à considérer que l'équité, l'impartialité et les principes généraux édictés par le haut-commissariat aux réfugiés devant guider l'entretien d'asile ne seront plus appliqués. De même, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, corollaire du droit fondamental de solliciter la qualité de réfugié, n'est aucunement garanti dans ce pays ; - la mort de son épouse durant la traversée de la Méditerranée l'a particulièrement traumatisé et perturbé. Il réside en France depuis désormais neuf mois au cours desquels il a pu se stabiliser et entamer un suivi médical auprès d'un psychiatre arabophone. Un retour vers l'Italie viendrait bouleverser le début de stabilisation gagné en France et pourrait réactiver des souvenirs particulièrement douloureux, le plaçant dans l'impossibilité de faire face à la procédure d'asile italienne. Il craint de plus de ne pouvoir poursuivre sa prise en charge en Italie alors que celle-ci apparaît indispensable au regard des évènements traumatisants qu'il a vécus. L'absence de réponse de l'Italie à la demande de prise en charge des autorités françaises rend d'autant plus fortes ses inquiétudes, ce silence ne pouvant que signifier une absence de prise en compte des spécificités de sa situation ; - selon l'article 3-2 du règlement précité, le préfet doit apprécier s'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat responsable des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Or, de multiples rapports rédigés par des organismes internationaux de défense des droits humains font état, de manière concordante, des défaillances systémiques actuelles dans la procédure d'asile dans ce pays, ou à tout le moins dans les conditions d'accueil des demandeurs, s'agissant de leur droit d'accès à l'hébergement et la santé ou des risques de privation de libertés, d'usage excessif de la force voire de mauvais traitements. Au demeurant, selon les termes même du règlement n° 604/2013, il n'est pas nécessaire pour le demandeur d'asile d'apporter personnellement la preuve de ces défaillances dans la mesure où " de sérieuses raisons de croire " suffisent à faire obstacle au transfert. Le silence du préfet sur le document produit à l'instance émanant de la préfecture de police et indiquant que les réadmissions ne sont plus possibles vers l'Italie est à cet égard éloquent ; - le premier juge n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la motivation de la décision portant assignation à résidence n'indique pas les raisons pour lesquelles une telle mesure s'avère nécessaire, la circonstance qu'elle soit prévue par la loi ne la rend pas immédiatement nécessaire et applicable sans motivation particulière. Les modalités concrètes de cette assignation à résidence, particulièrement contraignantes, ne le sont pas davantage ; - l'assignation à résidence est privée de base légale eu égard aux illégalités contenues dans la décision de transfert ; - cette mesure n'apparaît proportionnée ni dans son principe ni dans ses modalités. Elle apparaît en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 19 septembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/013745 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 octobre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ressortissant libyen né en 1987, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 octobre 2017 et a déposé une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de M. A...avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 13 octobre 2017, et obtenu, en l'absence de réponse à sa demande de prise en charge, l'accord implicite de l'Italie le 26 janvier 2018 pour prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par deux arrêtés du 18 juin 2018, de remettre M. A...aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision n° 2018//013745 du 25 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A supposer que M. A...ait entendu critiquer la régularité du jugement en indiquant que la motivation du jugement ne répond pas à son moyen tiré du défaut de motivation de l'assignation à résidence, il a été expressément répondu à ce moyen dans le point 17 du jugement. En outre, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu'il n'aurait pas été répondu à l'un de ses arguments développés au soutien de ce moyen, un jugement n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien d'un moyen. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité de ce fait. Sur la légalité de la mesure de transfert : 4. En premier lieu, M. A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.