CETATEXT000037881955 J4_L_2018_12_000001800134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/88/19/CETATEXT000037881955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation de chambres réunies E, 21/12/2018, 18NT00134, Inédit au recueil Lebon 2018-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 18NT00134 Formation de chambres réunies E excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1710692 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 18NT00134 le 11 janvier 2018 et le 26 septembre 2018, M. C..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie : - la décision est insuffisamment motivée ; - les dispositions des articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu l'information prévue par ce règlement lors du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines ; l'information lui a été remise en langue arabe alors qu'il ne sait ni la lire, ni la parler ; - les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le compte-rendu d'entretien n'est pas signé ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national ; - la saisine des autorités italiennes était tardive en application des dispositions du §2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ; c'est à la France qu'incombait l'examen de la demande de protection internationale formulée par M. C...le 6 juillet 2017 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il ne comporte pas de critère de détermination de l'Etat responsable ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de son état de santé ; - en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son édiction a pour effet de le priver d'un droit au recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, sous le numéro 18NT00890, M. C..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, la décision de transfert aux autorités italiennes peut être exécutée à tout moment ; un plan de vol lui a été remis le 1er mars 2018 ; - les moyens soulevés dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n°18NT00134 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions de transfert et d'assignation à résidence contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2018 dans l'instance 18NT00134. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - les conclusions de M. Bréchot ; - et les observations de Me Neraudau, représentant M.C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant somalien né en 1997, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2017. Il a présenté une demande d'asile enregistrée le 27 octobre 2017 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 16 novembre 2016 puis sollicité l'asile auprès des autorités de ce pays le 19 novembre 2016 et des autorités allemandes le 15 décembre 2016. Par deux arrêtés du 1er décembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté implicitement sa reprise en charge le 15 novembre 2017, les autorités allemandes l'ayant expressément rejetée, et son assignation à résidence. M. C...relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". 4. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 Mengesteab, que le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88). 5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., dont la demande de protection a été formulée devant la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asiles des Yvelines le 6 juillet 2017, s'est vu remettre par cette structure le même jour, une " convocation pour l'enregistrement de la demande d'asile " qui prévoyait sa convocation le 10 août 2017 au guichet unique asile de la préfecture de ce département. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... se serait volontairement abstenu de se rendre au guichet asile de la préfecture des Yvelines à la date fixée, ayant été orienté dès le 2 août 2017 vers la Loire-Atlantique pour faire face à l'afflux de demandeurs en région parisienne au cours de l'été 2017. Ainsi, M. C... a manifesté son intention de demander l'asile en France le 6 juillet 2017 et doit, en conséquence, être regardé comme ayant introduit à cette date une demande de protection internationale en France au sens du §2 de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013. 6. En second lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
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