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17MA01516

CETATEXT000037882020 J6_L_2018_12_000001701516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/88/20/CETATEXT000037882020.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2018, 17MA01516, Inédit au recueil Lebon 2018-12-21 CAA de MARSEILLE 17MA01516 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI HAAS M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le blâme que lui a infligé, par un arrêté du 18 mai 2015, le maire de la commune de Pézenas. Par un jugement n° 1504091 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2017, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement du tribunal n'a été signée ni par le président de la formation de jugement, ni par le rapporteur ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - lors de la consultation de son dossier, il a constaté que son dossier se présentait sous la forme de deux dossiers différents avec des pièces non numérotées, en violation de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - il n'était pas dans l'obligation de déposer un préavis de grève dès lors que la commune abrite moins de 10 000 habitants ; - son absence lors de la journée du 28 janvier 2015 qui ne peut être qualifiée d'injustifiée, n'a pas eu pour conséquence de désorganiser le service ; - il a été victime d'une discrimination syndicale ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ; - il n'a à aucun moment occupé le bureau du maire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 20 décembre 2017, la commune de Pézenas, présenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est affecté par aucune irrégularité de forme ; - la décision attaquée a été signée par l'autorité compétente ; - les dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'ont pas été méconnues ; - le comportement de M. C...était passible d'une sanction disciplinaire ; - l'absence de ce dernier n'était pas justifiée ; - les droits de la défense de l'intéressé n'ont pas été violés ; - aucune erreur d'appréciation n'a été commise ; - M. C...a participé à la perturbation des services de la commune ; - aucune discrimination syndicale n'est avérée en l'espèce. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 5 décembre 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée le 18 mai 2015 a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 18 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-397 du 13 avril 1985 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de MeG..., représentant M.C..., - et les observations de MeF..., représentant la commune de Pézenas. Une note en délibéré, présentée pour M.C..., a été enregistrée le 14 décembre
  2. Considérant que M.C..., éducateur principal et secrétaire général du syndicat UNSA des agents territoriaux de la mairie de Pézenas, relève appel du jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du blâme que lui a infligé, par arrêté du18 mai 2015, le maire de la commune de Pézenas ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) " ;
  4. Considérant qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, le blâme qui lui a été infligé par arrêté du maire de la commune de Pézenas du 18 mai 2015 a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier administratif de l'intéressé le 18 mai 2018, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 janvier 2017 et de l'arrêté du 18 mai 2015 du maire de la commune de Pézenas. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Pézenas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Pézenas. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - MmeE..., première conseillère, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  6. 4 N° 17MA01516 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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