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17MA04396

CETATEXT000037882102 J6_L_2018_12_000001704396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/88/21/CETATEXT000037882102.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17MA04396, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de MARSEILLE 17MA04396 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL SGA a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section IS n°

  1. Par un jugement n° 1507418 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté se demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, la SARL SGA, représentée par la SCP d'avocats Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section IS n° 2 ; - de mettre à la charge de la commune de Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement de la parcelle cadastrée section IS n° 2 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentés par le cabinet Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la requérante, et de Me B..., représentant la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :
  2. La SARL SGA, propriétaire de la parcelle cadastrée section IS n° 2 d'une contenance de 61 510 m², située sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, route de Galice, dans le quartier de la Molière, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe cette parcelle en zone agricole A. Par un jugement du 14 septembre 2017, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2015 :
  3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige, aujourd'hui codifié à l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section IS n° 2 jouxte à l'est une zone urbaine UR, et est située à environ 200 mètres du lotissement de la Molière, elle jouxte au nord, au sud et à l'ouest une zone agricole. Cette vaste parcelle d'une contenance de 61 510 m² s'inscrit dans la plaine des Milles qui bénéficie, ainsi que le rappelle le tome 2 du rapport de présentation, d'une bonne fertilité, propice aux cultures légumières et céréalières. Le rapport d'un expert foncier produit par la requérante, qui souligne que cette parcelle est en friche et peu propice à l'agriculture en raison de son sol argileux et du faible rendement d'éventuelles récoltes, n'est pas de nature à établir que cette parcelle ne pourrait pas être affectée à l'agriculture. En classant cette parcelle en zone agricole, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
  5. Il résulte de ce qui précède que la SARL SGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Sur les frais liés au litige :
  6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas partie perdante au litige, la somme que demande la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge la SARL SGA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence, non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SGA est rejetée. Article 2 : La SARL SGA versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SGA, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient : - M. Poujade président, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Gougot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  7. 4 N° 17MA04396 nb 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.

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