CETATEXT000037882154 J6_L_2018_12_000001801134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/88/21/CETATEXT000037882154.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 18/12/2018, 18MA01134, Inédit au recueil Lebon 2018-12-18 CAA de MARSEILLE 18MA01134 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES QUINSON M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1708918 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2018 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la durée de son séjour imposait la consultation de la commission du titre de séjour ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la durée de son séjour imposait la consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ne prévoient pas de manière précise les circonstances exceptionnelles permettant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer un délai départ volontaire de trente jours ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.