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18MA03475

CETATEXT000037882190 J6_L_2018_12_000001803475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/88/21/CETATEXT000037882190.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/12/2018, 18MA03475, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de MARSEILLE 18MA03475 excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1706702 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de ce même accord ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M.B..., ressortissant algérien, demande l'annulation du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante aux trois moyens invoqués par M. B...à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant au soutien des moyens invoqués ni de détailler l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2017 :
  5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, au point 3 du jugement attaqué, M.B..., qui n'a pas produit de nouvelle pièce en appel, ne démontre pas par les pièces produites en première instance résider habituellement en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2008 à
  6. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
  7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir que quatre membres de sa fratrie sont décédés ainsi que ses parents et qu'un de ses frères réside régulièrement au Royaume Uni, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie où il aurait vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de son insertion professionnelle dans la société française ni ne démontre la stabilité et l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France. Par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cet acte a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé.
  8. La requête d'appel de M. B... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  9. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 décembre
  10. 4 N° 18MA03475 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

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