CETATEXT000037882195 J6_L_2018_12_000001803779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/88/21/CETATEXT000037882195.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 18MA03779, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de MARSEILLE 18MA03779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE OREGGIA Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision implicite du préfet du Var rejetant sa demande de titre de séjour du 3 octobre 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement no 1704759, 1800960 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2018 Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique. , Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 23 février 2018, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français que lui avait présentée le 30 juillet 2014 Mme C..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... interjette appel du jugement du 15 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a estimé que sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Var devait être regardée comme dirigée contre la décision explicite intervenue le 23 février 2018, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Et selon l'article L. 313-12 du même code : " ...Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".
- Si Mme C... soutient que la communauté de vie qu'elle partageait avec son époux, de nationalité française aurait cessé en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de ce dernier, elle ne le démontre pas. En effet le certificat médical établi par un médecin gynécologue le 20 novembre 2014, qui indique que l'intéressée se plaint de viols à répétition de son mari, ne constate ni blessure ni hématome. Et l'attestation du médecin psychologue et psychothérapeute dont elle se prévaut, qui est non datée, se borne à relater que l'intéressée se serait plainte d'agressions physiques et sexuelles et à constater qu'elle présente des troubles anxieux en lien avec ces agressions, ce qui n'est pas suffisamment circonstancié. Si la requérante a déposé plainte le 17 novembre 2014, sa plainte a été classée sans suite. Le fait qu'elle ait saisi le 20 mars 2018 le Procureur Général afin de contester ce classement sans suite n'est pas suffisant pour établir les faits allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - M. Portail, président assesseur, - Mme Gougot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
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