Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 415927
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 415927, par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande, reçue le 22 septembre 2017, tendant à la publication du décret d'application prévu par les dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ;
2°) d'enjoindre aux ministres compétents de publier, dans un délai d'un mois, le décret d'application des dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 415928, par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, le syndicat UNSA des agents de direction des organismes de sécurité sociale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande, reçue le 22 septembre 2017, tendant à la publication du décret d'application prévu par les dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ;
2°) d'enjoindre aux ministres compétents de publier, dans un délai d'un mois, le décret d'application des dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole et du syndicat UNSA des agents de direction des organismes de sécurité sociale.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 décembre 2018, présentée par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre du travail dans les affaires n°s 415927 et 415928 ;
Considérant ce qui suit :
La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Toutefois, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a introduit dans le code du travail un article L. 2122-6-1 du code du travail, aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Par l'article L. 2122 6-1 du code du travail, le législateur a, dès lors, défini, pour les personnels qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, les conditions particulières selon lesquelles les organisations syndicales sont reconnues représentatives dans le champ couvert par ces conventions collectives. A ce titre, il a prévu que la représentativité des organisations syndicales est appréciée selon les critères fixés pour les branches professionnelles par l'article L. 2122-5 du code du travail sous réserve que celui fixé au 3° de cet article soit vérifié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant ces salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 2122-6-1 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 août 2015, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient l'intervention de conventions collectives spéciales " sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ", que le législateur, en prévoyant une appréciation de l'audience au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique, doit être regardé comme ayant imposé l'élection de ces membres et habilité le pouvoir réglementaire à définir, si besoin est, les modalités d'un tel dispositif électoral, qui est nécessaire à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Dans ces conditions, et alors que le délai raisonnable au terme duquel ce texte aurait dû être adopté, à compter de l'intervention de la loi du 17 août 2015, était dépassé, le Premier ministre ne pouvait légalement refuser, par sa décision du 22 novembre 2017, de prendre le décret prévu par l'article L. 2122-6-1 du code du travail.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2122-6-1 du code du travail est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2122-6-1 du code du travail dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera au syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole et au syndicat UNSA des agents de direction des organismes de sécurité sociale une somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des agents de direction de la Mutualité sociale agricole, au syndicat UNSA des agents de direction des organismes de sécurité sociale, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.