Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire de la commune d'Allauch a délivré un permis d'aménager à la SARL Les Bastides de Cuges, en vue de la création d'un lotissement sur un terrain situé Quartier Loir d'Ambremont, ainsi que la décision du 8 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1706843 du 6 décembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch et de la SARL Les Bastides de Cuges la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit :
- L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
- Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la procédure devant le juge du fond : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
- Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation et, si ce recours a été précédé d'un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées afférentes au recours administratif, ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire d'Allauch a délivré un permis d'aménager à la SARL Les Bastides de Cuges et de la décision rejetant son recours gracieux. S'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que celui-ci, par un courrier du 6 octobre 2017, a invité M. B...à régulariser sa requête en donnant aux pièces jointes à celle-ci une présentation conforme aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, en revanche, il ne l'a pas invité à justifier de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
- Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait rejeter la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B...est fondé à soutenir que son ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch et de la SARL Les Bastides de Cuges la somme de 900 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 décembre 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La commune d'Allauch et la SARL Les Bastides de Cuges verseront chacune la somme de 900 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune d'Allauch et à la SARL Les Bastides de Cuges.