CETATEXT000037936594 J2_L_2018_12_000001602877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/93/65/CETATEXT000037936594.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2018, 16LY02877, Inédit au recueil Lebon 2018-12-18 CAA de LYON 16LY02877 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Jean-François ALFONSI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le préfet de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Roussillonnais a porté de 16 à 26 heures les obligations de service hebdomadaires de M. A.... Par un jugement n° 1507399 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2016 sous le n° 1602877 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2018, la communauté de communes du Pays Roussillonnais, représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande du préfet de l'Isère en toutes ses conclusions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la décision litigieuse ne fait pas suffisamment grief à M. A..., puisqu'il était en congé maladie le 10 septembre 2015, et a donc exercé seulement quelques jours dans le cadre de ses nouveaux horaires ; - que l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique crée une distinction entre les fonctions d'enseignement et les fonctions de direction des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Dès lors, le droit commun s'applique en ce qui concerne le calcul des heures de direction des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; - que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 16 novembre 2009 n°307509), les heures de préparation aux enseignements ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; - qu'aucun cadre d'emplois de la filière culturelle ne donne vocation à occuper des emplois de direction administrative et pédagogique des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal ; - que seule la nécessité de préparer les cours et de perfectionner la pratique instrumentale des professeurs d'enseignement artistique justifie que leur durée de service soit réduite à 16 heures par semaine, or M. A... n'a aucun enseignement à dispenser ni à préparer ; - qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 juillet 2017 n° 17NT00456, que les professeurs d'enseignement artistique peuvent être soumis à des obligations accessoires s'ajoutant à l'enseignement ne donnant lieu à aucune rémunération complémentaire. Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2017 et le 17 avril 2018, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'en sa qualité de préfet, il est recevable à déférer tout acte administratif qu'il estime contraire à la légalité, alors même que l'acte n'aurait pas de caractère décisoire et que la circonstance que M. A...a été en congé maladie est sans incidence sur la recevabilité de son déféré ; - que le décret du 2 septembre 1991 n'opère pas de distinction entre les heures d'enseignement et de direction des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; - que dès lors que les statuts particuliers du cadre d'emploi prévoient un régime d'obligation de service différent de celui prévu par le cadre général, c'est ce régime qui s'applique aux fonctionnaires à l'exclusion de tout autre; - que les heures supplémentaires imposées à M. A... ne sauraient être assimilées à des heures de préparation, puisqu'il s'agit d'heures de direction pédagogique et administrative qui, au surplus, imposent à ce dernier d'être présent sur son lieu de travail ; - que les considérations relatives au cadre d'emploi des directeurs d'établissement d'enseignement artistique sont inopérantes au motif que M. A... est professeur territorial d'enseignement artistique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la communauté de communes du pays Roussillonnais, et celles de Mme C..., chef du bureau du contrôle de légalité pour le préfet de l'Isère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.