CETATEXT000037936694 J3_L_2018_12_000001604191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/93/66/CETATEXT000037936694.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2018, 16BX04191, 16BX04280, Inédit au recueil Lebon 2018-12-31 CAA de BORDEAUX 16BX04191, 16BX04280 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT SCP MAXWELL -BERTIN-BARTHELEMY-MAXWELL Mme Florence MADELAIGUE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Laruscade a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum MM. F...B...et A...G...et les sociétés Math Ingénierie et Sanitherm à lui verser la somme de 132 471,40 euros TTC en réparation des désordres liés au dégât des eaux, intervenus après la construction d'une école maternelle, de condamner in solidum MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise à lui verser la somme de 174 085,47 euros TTC en réparation des désordres liés aux microfissures, de condamner in solidum MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Jean-Michel D...à lui verser la somme de 39 450,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux fissures structurelles, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et enfin, de condamner in solidum ces constructeurs au paiement des frais d'expertise à hauteur de 35 057,69 euros TTC. Par un jugement n° 1402281 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Aquitaine Isol Entreprise à verser à la commune de Laruscade une somme de 150 991,50 euros TTC, MM. B...et G...et les sociétés Math Ingénierie et Sanitherm à verser in solidum à la commune une somme de 73 890,59 euros TTC, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 4 juin 2014 et de la capitalisation des intérêts, mis les dépens de l'instance d'un montant total de 35 057,69 euros à la charge in solidum de ces constructeurs, condamné la société Sanitherm à garantir intégralement M. B...des condamnations prononcées à son encontre et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2016, le 15 mars 2018 et le 7 décembre 2018, sous le n° 16BX04191, la société Aquitaine Isol Entreprise, société anonyme, représentée par MeK..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Laruscade la somme de 150 991,50 euros TTC outre les intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de limiter la condamnation au titre du paiement des travaux de reprise des microfissures à la somme de 60 991,50 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin d'établir un métré contradictoire pour établir plusieurs devis concernant l'option 1 des travaux proposés et retenus par le jugement. Elle soutient que : - le quantum retenu par le tribunal administratif pour procéder à la réfection des désordres est erroné ; la somme de 150 991,50 euros TTC retenue par l'expert a été effectuée sur la base de devis émanant de la seule société Dom Service spécialisée dans le secteur de l'électricité et non dans le secteur d'activité du placoplatre ce qui justifie des erreurs manifestes dans l'établissement de ses devis tant dans le métré des quantités de plaque de plâtre à déposer et reposer que dans les prix pratiqués qui ne sont pas ceux du marché concerné ; cette société qui ne dispose d'aucun salarié n'a aucune capacité à honorer le marché pour lequel elle a établi des devis pour un montant supérieur à son chiffre d'affaires annuel ; - le rapport établi par M.L..., expert judiciaire près de la Cour d'Appel de Pau, montre que les écarts trouvés dans le métré des quantités de plaque de plâtre à déposer et reposer sont de l'ordre de 50 %, ce qui caractérise l'erreur grossière commise par la société Dom Service dans l'établissement de ses devis puisqu'elle n'a pas déduit les surfaces vitrées ; cet expert relève également que les prix unitaires pratiqués par la société Dom Service sont très élevés ; il n'existe aucune incidence sur les prix pratiqués dans le secteur du BTP quant à la période pendant laquelle les travaux sont effectués à l'intérieur d'un bâtiment ainsi qu'en témoignent les deux devis complémentaires produits établis par la société Plafibat et par la société Dynamic Peinture pour les mêmes périodes d'intervention et pour des montants inférieurs à 60 000 euros TTC. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, la société JMD..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de rejeter les requêtes des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'elle a été mise hors de cause ; 3°) à défaut, de limiter le quantum des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les fissures structurelles à la somme de 23 094,03 euros ; 4°) de limiter sa part imputable au titre des dépens et frais d'expertise judiciaire à 10 % ; 5°) de condamner in solidum MM. B...et G...et la société Math Ingénierie à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 6°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise judiciaire précise que les seuls désordres intéressant le lot de la société D...consistent en des " fissures structurelles " sur le mur de refend, désordres qui ne sont pas de nature décennale ; dès lors que les appelants ne critiquent pas le jugement sur un désordre pouvant intéresser la sociétéD..., le jugement sera confirmé sur sa mise hors de cause ; - comme l'a jugé le tribunal, la fissuration de la maçonnerie ne présente pas un caractère décennal ; - sur le quantum des travaux de reprise, l'expert chiffre les désordres à la somme de 23 094,03 euros au titre de la solution n° 1 et à 14 257,19 euros au titre de la solution n° 2 et il propose d'imputer 1/6ème des frais et honoraires d'expertise à la sociétéD... ; or, l'option 1 n'est pas cumulative avec l'option 2 ; le montant des travaux de reprise que la commune de Laruscade devrait réaliser s'élève donc à la somme de 23 094,03 euros TTC et non à la somme de 39 450,84 euros TTC ; de plus, la quote-part des frais d'expertise et des dépens pouvant lui être imputée ne saurait être supérieure à 10 % ; - la maîtrise d'oeuvre devra la garantir et la relever indemne de toute condamnation ; la maîtrise d'oeuvre s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète notamment les missions DET et AOR ; comme l'indique l'expert judiciaire, les fissures structurelles sont dues à un mouvement différentiel entre les matériaux utilisés (mur brique et poutre béton) ; s'agissant d'un phénomène récurrent en matière de construction, la maîtrise d'oeuvre aurait dû l'anticiper. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, M. F...B..., représenté par la SCP Rouxel-J..., demande à la cour : 1°) de statuer ce que de droit sur la requête d'appel de la société Aquitaine Isol Entreprise ; 2°) de confirmer le jugement déféré en tant qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre du chef des microfissurations sur les cloisons de doublage, murs périphériques et cloisons intérieures ; 3°) de confirmer le jugement pour le surplus. Il soutient que l'un des désordres constaté par l'expert concernait les microfissurations sur les cloisons de doublage des murs périphériques et sur les cloisons intérieures réalisées par la société Aquitaine Isol Entreprise et que l'expert lui a imputé ; ce désordre est évolutif, selon l'expert, et peut compromettre la solidité à long terme du doublage ; dès lors que ce phénomène de microfissuration a fait l'objet de réserves à la réception, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'était pas susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs et qu'il a retenu la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement de la société Aquitaine Isol Entreprise, attributaire du lot n° 5 " plâtrerie - isolation plafonds durs ". Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, la société Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique et Ingénierie " Math Ingénierie ", représentée par MeH..., demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement en tant qu'il n'a pas prononcé de condamnation à son encontre au titre de l'article 1er. 2°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; 3°) subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, de condamner in solidum MM. B...etG..., la société Aquitaine Isol Entreprise, la société D...et la société Sanitherm à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de fixer cette garantie à hauteur de 80 % ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Laruscade ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a réalisé qu'une mission de BET fluides réseaux et n'avait donc pas à intervenir sur le lot n° 5 plâtrerie ; - elle ne conteste pas que le désordre relatif au dégât des eaux est de nature décennale comme le juge le tribunal ; - toutefois, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de raccordement du lavabo au réseau d'évacuation à l'origine du dégât des eaux résulte d'une faute dans l'exécution des travaux de plomberie dont avait la charge la société Sanitherm mais que le désordre causé par le défaut de raccordement de ce lavabo au réseau d'évacuation engage la responsabilité décennale de la société Sanitherm qui a installé le lavabo non raccordé, et celle des maîtres d'oeuvre en charge de la mission de direction de l'exécution des travaux ; - de plus, chaque membre d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre est tenu à une réparation solidaire, sous réserve que les désordres lui soient au moins en partie imputables, compte tenu de la nature et de l'étendue de sa mission ; or elle n'avait sur ce chantier qu'une mission de BET fluides réseaux ; sa responsabilité doit être écartée ainsi que l'a estimé l'expert ; elle ne saurait être condamnée à indemniser la commune du montant des frais d'expertise judiciaire ni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le montant des travaux de reprise du dégât des eaux arrêté par le tribunal à la somme totale de 73 890,59 euros TTC doit être confirmé ; - à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie sur le fondement délictuel et quasi délictuel des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par M.B..., la sociétéD..., M.G..., et la société Sanitherm au regard des manquements commis par celle-ci et relevés par le tribunal en première instance et l'expert judiciaire ; - à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, elle doit être garantie par les autres membres à hauteur de 80 % compte tenu de la convention de maîtrise d'oeuvre. Par des mémoires, enregistrés le 26 février 2018, le 10 avril 2018 et le 10 décembre 2018, la commune de Laruscade, représentée par son maire, par la SELARL Chapon et associés, conclut au rejet de la requête de la société Aquitaine Isol Entreprise et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève que la société Aquitaine Isol Entreprise ne conteste pas le principe de l'engagement de sa responsabilité contractuelle, au titre de la garantie de parfait achèvement et qu'elle ne conteste pas l'application de la solution n° 1 des travaux de reprise des désordres constatés dans l'ouvrage scolaire de la commune ; Elle fait valoir en outre que : - le tribunal administratif n'a pas statué sur la base du devis établi par la société Dom service mais sur la base du chiffrage retenu par l'expert ; - dès la première expertise en juin 2013, un métrage de l'ensemble du bâtiment a été réalisé par l'expert qui a retenu une hauteur de sous-plafond de 2 mètres 80 ce que la société requérante n'a jamais discuté ; le rapport établi pour les seuls besoins de la cause et en dehors de tout respect du contradictoire par la requérante doit être écarté, d'autant qu'il repose sur une erreur grossière en ce qu'il retient une hauteur de sous-plafond de 2,50 mètres ; le métrage retenu dans le rapport d'expertise est conforme aux prescriptions de l'architecte et du DTU ; les prix proposés par la société Dom Service, retenus par l'expert, sont justifiés et conformes au marché ; le nouveau devis présenté ici par la requérante, qui est en relation avec un autre projet, n'est pas comparable à celui qui avait été sollicité par l'expert dans le cadre des opérations d'expertise ; - une nouvelle expertise présenterait manifestement en l'espèce un caractère superfétatoire. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 26 février 2018, sous le n° 16BX04280, la société Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique et Ingénierie " Math Ingénierie ", société à responsabilité limitée, représentée par MeH..., demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement en tant qu'il n'a pas prononcé de condamnation à son encontre au titre de l'article 1er. 2°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; 3°) subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, de condamner in solidum MM. B...etG..., la société Aquitaine Isol Entreprise, la sociétéD..., la société Sanitherm à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, de fixer cette garantie à hauteur de 80 % ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Laruscade ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a réalisé qu'une mission de BET fluides réseaux et n'avait donc pas à intervenir sur le lot n° 5 plâtrerie ; - elle ne conteste pas que le désordre relatif au dégât des eaux est de nature décennale comme le juge le tribunal ; - toutefois, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de raccordement du lavabo au réseau d'évacuation à l'origine du dégât des eaux résulte d'une faute dans l'exécution des travaux de plomberie dont avait la charge la société Sanitherm mais que le désordre causé par le défaut de raccordement de ce lavabo au réseau d'évacuation engage la responsabilité décennale de la société Sanitherm qui a installé le lavabo non raccordé, et celle des maîtres d'oeuvre en charge de la mission de direction de l'exécution des travaux ; - de plus, chaque membre d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre est tenu à une réparation solidaire, sous réserve que les désordres lui soient au moins en partie imputables, compte tenu de la nature et de l'étendue de sa mission ; or, elle n'avait sur ce chantier qu'une mission de BET fluides réseaux ; sa responsabilité doit être écartée ainsi que l'a estimé l'expert ; elle ne saurait être condamnée à indemniser la commune ni du montant des frais d'expertise judiciaire ni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le montant des travaux de reprise du dégât des eaux arrêté par le tribunal à la somme totale de 73 890,59 euros TTC doit être confirmé ; - à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie sur le fondement délictuel et quasi délictuel des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par M.B..., la sociétéD..., M.G..., et la société Sanitherm au regard des manquements commis par celle-ci et relevés par le tribunal en première instance et l'expert judiciaire ; - à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, elle doit être garantie par les autres membres à hauteur de 80 % compte tenu de la convention de maîtrise d'oeuvre. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2017, la société Aquitaine Isol Entreprise, représentée par MeK..., demande à la cour : 1°) de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir la requête de la société Math Ingénierie en ce qu'elle tend à voir confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif (hormis en ce qu'il porte sur les articles 2, 3 et 4) ; 2°) de rejeter l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Aquitaine Isol Entreprise ; 3°) de mettre à la charge de la société Math Ingénierie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Math Ingénierie est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à solliciter la confirmation d'un jugement prononçant en son article 1 la condamnation de la société Aquitaine Isol Entreprise à payer à la commune de Laruscade une somme de 150 991,50 euros, qui ne la concerne pas ; - la demande de la société Math Ingénierie de condamnation à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre ne peut aboutir la concernant dès lors qu'il n'a ni soutenu ni établi que la société Aquitaine Isol Entreprise, attributaire du seul lot n° 5 " Plâtrerie isolation " serait à l'origine du dégât des eaux ; elle n'a par ailleurs jamais eu en charge une mission de direction de 1'exécution des travaux. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, la société JMD..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de rejeter les requêtes des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'elle a été mise hors de cause ; 3°) à défaut, de limiter le quantum des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les fissures structurelles à la somme de 23 094,03 euros ; 4°) de limiter la part imputable à la société JM D...au titre des dépens et frais d'expertise judiciaire à 10 % ; 5°) de condamner in solidum MM. B...et G...et la société Math Ingénierie à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 6°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Math Ingénierie et Aquitaine Isol Entreprise le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise judiciaire précise que les seuls désordres intéressant le lot de la société D...consistent en des " fissures structurelles " sur le mur de refend, désordres qui ne sont pas de nature décennale ; dès lors que les appelants ne critiquent pas le jugement sur un désordre pouvant intéresser la sociétéD..., le jugement sera confirmé sur sa mise hors de cause ; - comme l'a jugé le tribunal, la fissuration de la maçonnerie ne présente pas un caractère décennal ; - sur le quantum des travaux de reprise, l'expert chiffre les désordres à la somme de 23 094,03 euros au titre de la solution n° 1 et à 14 257,19 euros au titre de la solution n° 2 et il propose d'imputer 1/6ème des frais et honoraires d'expertise à la sociétéD... ; or, l'option 1 n'est pas cumulative avec l'option 2 ; le montant des travaux de reprise que la commune de Laruscade devrait réaliser s'élève donc à la somme de 23 094,03 euros TTC et non à la somme de 39 450,84 euros TTC ; - de plus, la quote-part des frais d'expertise et des dépens pouvant lui être imputée ne saurait être supérieure à 10 % ; - la maîtrise d'oeuvre devra la garantir et la relever indemne de toute condamnation ; elle s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète notamment les missions DET et AOR ; comme l'indique l'expert judiciaire, les fissures structurelles sont dues à un mouvement différentiel entre les matériaux utilisés (mur brique et poutre béton) ; s'agissant d'un phénomène récurrent en matière de construction, la maîtrise d'oeuvre aurait dû l'anticiper. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, M. F...B..., représenté par la SCP Rouxel-J..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Math Ingénierie ; 2°) dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel en garantie dirigé par la société Math Ingénierie à l'encontre de M.B..., de condamner la société Sanitherm à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées a son encontre. Il soutient que : - si la société Math Ingénierie fait valoir qu'elle n'avait qu'une mission de BET fluides réseaux sans rapport avec le défaut d'exécution imputable à la société Sanitherm et à l'origine du dégât des eaux, le fait qu'elle n'ait pas formé d'appel en garantie à l'encontre de la société Sanitherm en première instance ne peut justifier son appel en garantie formé à l'encontre de ses cocontractants, MM. B...etG..., au seul vu de la répartition des honoraires entre eux, en l'absence de toute faute de leur part ; - subsidiairement, et pour le cas où la Cour ferait droit à l'appel en garantie formé à titre infiniment subsidiaire par la société Math Ingénierie tendant à la voir garantir et relever indemne à hauteur de 80 % pour MM. B...etG..., la société Sanitherm sera condamnée à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, le dégât des eaux ne lui étant nullement imputable en raison du caractère indécelable du défaut d'exécution à l'origine de celui-ci. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2018, la commune de Laruscade, représentée par son maire, par la SELARL Chapon et associés, conclut au rejet de la requête de la société Math Ingénierie et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève que la société Math Ingénierie ne conteste pas le principe de l'engagement de sa responsabilité décennale à raison des désordres occasionnés par le dégât des eaux ni le montant de la réparation des dommages subis tels que arrêté par le tribunal administratif. Par ordonnance du 26 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2018 à 12 heures. Par une lettre du 3 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Math Ingénierie tendant à être garantie de ses condamnations par la société Sanitherm qui sont nouvelles en appel. Par courrier du 10 décembre 2018, la société Math Ingénierie a répondu à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeH..., représentant la société Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique et Ingénierie " Math Ingénierie ", et de MeI..., représentant la commune de Laruscade et MeJ..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.