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18DA00802

CETATEXT000037936752 J7_L_2018_12_000001800802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/93/67/CETATEXT000037936752.xml Texte CAA de DOUAI, , 13/12/2018, 18DA00802, Inédit au recueil Lebon 2018-12-13 CAA de DOUAI 18DA00802 plein contentieux C QUENNEHEN & TOURBIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle comme imputable au service et d'ordonner que les conséquences de droit de la reconnaissance de cette imputabilité soient tirées et prises. Par un jugement n°1600025 du 16 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 6 novembre 2015 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, Mme B...A..., représentée par Me C... D..., demande à la cour : 1°) de confirmer ce jugement, en tant qu'il a considéré l'arrêté du 6 novembre 2015 comme insuffisamment motivé et pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; 2°) d'infirmer ce jugement, en tant qu'il n'a pas statué sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 6 novembre 2015 ni sur l'imputabilité de sa pathologie au service laquelle est établie ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2015 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise ; 4°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise de tirer les conséquences de l'imputabilité au service de sa pathologie ; 5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
  2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a intégralement fait droit aux conclusions principales de la demande de première instance de Mme A...en annulant l'arrêté du 6 novembre 2015 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges. Ce même jugement a également partiellement fait droit aux conclusions accessoires de la demande de première instance en enjoignant au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif et non à ses motifs, les conclusions présentées en appel par Mme B...A..., qui tendent à la réformation du jugement du 16 février 2018 ayant fait droit à sa demande de première instance et à l'annulation d'un acte déjà annulé par le tribunal administratif, sont, par suite, irrecevables.
  3. Il résulte de ce qui précède la requête d'appel de Mme A...est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise. 2 N°18DA00802 54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.

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