Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % et de la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la réalisation de plus-values immobilières. Par un jugement n° 1401385, 1401387, 1401388, 1401389 et 1401495 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a déchargé M. B...des impositions litigieuses. Par un arrêt n° 15NC02416 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement, à l'exception du prélèvement de solidarité au taux de 2 %, qu'elle a remis à la charge de M. B.... Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., résident du Luxembourg, est associé au sein de deux sociétés civiles immobilières, dont le siège se trouve en France et qui ont réalisé des plus-values immobilières au cours de l'année 2013. Au titre de ces plus-values, M. B...a été assujetti, à due proportion de ses parts dans ces sociétés, à la contribution sociale généralisée prévue par l'article 1600-0 C du code général des impôts au taux de 8,2 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue par l'article 1600-0 G du même code au taux de 0,5 %, au prélèvement social prévu par l'article 1600-0 F bis du même code au taux de 4,5 %, à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles au taux de 0,3 %, et au prélèvement de solidarité prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôt au taux de 2 %. Par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2015, il a été déchargé de ces cinq impositions. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit contre les articles 3 et 4 de l'arrêt du 26 janvier 2017 par lesquels, après avoir fait droit à sa requête d'appel en ce qui concerne le prélèvement de solidarité, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le surplus de ses conclusions concernant les quatre autres impositions. 2. Aux termes, en premier lieu, du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu sous l'empire du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale, et, enfin, que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social, prévus par les articles 1660 0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts, ainsi que la contribution additionnelle à ce prélèvement, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale et entrent ainsi dans le champ de ces règlements. 3. Aux termes, en deuxième lieu, des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. / 3. Sous réserve des articles 12 à 16:/
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