Vu la procédure suivante : 1° Par une requête, enregistrée sous le n° 425437 le 16 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2018-2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux, intérêts qu'elle entend défendre, dès lors qu'il augmente sensiblement le nombre de captures de vanneaux huppés et de pluviers dorés pour la campagne 2018-2019, débutée le 15 octobre 2018 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - celui-ci a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation publique prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, privant ainsi le public d'une garantie ; - il a été pris, ainsi que l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes, en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que, d'une part, ces deux arrêtés ne justifient pas de manière précise et adéquate l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture de vanneaux huppés et de pluviers dorés par tenderie, d'autre part, ils ne précisent pas en quoi la capture de vanneaux huppés et de pluviers dorés se feraient en " petites quantités " et, enfin, ils ne prévoient pas un contrôle strict de la capture de vanneaux huppés et de pluviers dorés ; - il a été pris en méconnaissance de l'objectif de conservation des espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres prévu par la directive dite " Oiseaux " ; - il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression tel qu'il ressort du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. La Fédération nationale des chasseurs s'est constituée en intervention en défense au soutien de l'Etat. 2° Par une requête, enregistrée sous le n° 425541 le 21 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2018-2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux, intérêts qu'elle entend défendre, en ce qu'il autorise la capture d'un nombre particulièrement élevé de vanneaux huppés et de pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2018-2019, débutée en septembre 2018 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - celui-ci a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la synthèse des observations et propositions du public prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été réalisée ; - il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression tel qu'il ressort du 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il a également été pris en méconnaissance du principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - la capture par l'utilisation de tenderies qu'il autorise méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'environnement et l'article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages en l'absence de justification de l'absence d'autre solution satisfaisante et alors que cette technique de chasse ne respecte pas le critère de non-sélectivité ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêtés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2018, l'association One Voice reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ligue française pour la protection des oiseaux et l'association One Voice, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2018 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue française pour la protection des oiseaux ; - le représentant de la Ligue française pour la protection des oiseaux ; - les représentants de l'association One Voice ; - les représentants du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; - Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 18 décembre 2018 à 18 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.