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Conseil d'État, 426222

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir, de manière rétroactive, dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1803556 du 3 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvu de ressources, la privation des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir les conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Pour rejeter la demande de M. B...tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir, de manière rétroactive, dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, dans son ordonnance du 3 décembre 2018, relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce de sa requête que M.B..., célibataire et sans enfant, serait placé dans une situation de vulnérabilité ou de précarité telle qu'elle justifierait qu'une mesure visant à sauvegarder son droit d'asile doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge des référés de première instance.
  3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.