Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1805313 du 7 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux risques qui pèseraient sur lui en cas de retour en Grèce, en deuxième lieu, à son impossibilité de justifier d'un quelconque droit au séjour ce qui l'expose à une interpellation pouvant déboucher sur une privation de sa liberté d'aller et venir et, en troisième lieu, au fait qu'il est privé des conditions matérielles d'accueil prévues par les article L. 744-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce que le préfet de la Gironde ne pouvait soumettre l'enregistrement de sa demande d'asile à une condition qui n'est pas fixée par la règlementation. Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 décembre 2018, l'association la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés dans celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a perdu son objet. Il produit la convocation par laquelle le préfet de la Gironde a invité M. A...à se présenter en préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'association la Cimade ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - les représentantes du ministre de l'intérieur ; - le représentant de l'association la Cimade ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.