CETATEXT000037959916 J5_L_2018_12_000001801109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/95/99/CETATEXT000037959916.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 27/12/2018, 18NC01109, Inédit au recueil Lebon 2018-12-27 CAA de NANCY 18NC01109 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLE Mme Guénaëlle HAUDIER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1702186 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2018, Mme A...C...veuveB..., représentée par Me Dole, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 mars 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 6 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne vise pas la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 26 avril 2017, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est estimé lié par les avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) et du directeur de l'ARS ainsi que par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 mars 2017 ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en ne saisissant pas le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge au motif qu'elle ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour, dès lors qu'elle a bien sollicité la délivrance d'un tel visa et que celui-ci lui a été refusé ; le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé est illégal ; - elle remplit les autres conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation familiale et personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant ; - en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation familiale et personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû saisir le collège de médecins de l'OFII avant de prendre une obligation de quitter le territoire à son encontre ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, premier conseiller, - et les observations de Me Dole, pour MmeC.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.