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18MA00313

CETATEXT000037969059 J6_L_2019_01_000001800313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/96/90/CETATEXT000037969059.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/01/2019, 18MA00313, Inédit au recueil Lebon 2019-01-07 CAA de MARSEILLE 18MA00313 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1703425 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en mentionnant que son époux se trouvait en Algérie, le préfet a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur de fait ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les observations de MeD..., représentant MmeB.... Vu la note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2018 à 16h47 et constituée par la seule production d'un jugement de tutelle du tribunal d'instance de Toulon. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour que son époux ne résidait pas en France. Elle n'est dès lors pas fondée à reprocher au préfet du Var d'avoir reproduit dans la décision ses propres déclarations et de ne pas avoir mentionné que son époux résidait en France et avait déposé une demande d'asile.
  3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  6. Mme B...justifie d'une présence habituelle en France depuis seulement neuf mois à la date de la décision préfectorale contestée. Si son grand-père âgé, qui souffre de plusieurs pathologies, nécessite une aide, il n'est pas démontré qu'elle serait la seule à pouvoir la lui apporter et qu'il ne pourrait bénéficier d'aides à domicile et de l'assistance des services sociaux, tel que cela a été le cas en mai 2015 à sa sortie de l'hôpital. Toutes les démarches entreprises par la requérante, consistant notamment en la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux ans à compter du 21 avril 2017 en qualité d'aide à domicile de son grand-père dans le cadre du dispositif chèque emploi service universel, en sa désignation en tant que prestataire de l'allocation personnalisée à domicile et en sa désignation par décision du 25 juin 2018 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon en tant que tutrice de son grand-père, ont été réalisées alors que la requérante était en séjour irrégulier en France. Elle ne démontre pas que son époux, demandeur d'asile, résiderait avec elle chez son grand-père. Non dépourvue de toute attache en Algérie, elle ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et compte-tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet du Var n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en refusant de l'admettre au séjour et n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pecchioli, premier conseiller, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 7 janvier
  8. 2 N° 18MA00313 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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