CETATEXT000037973159 J2_L_2018_12_000001601370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/31/CETATEXT000037973159.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 16LY01370, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de LYON 16LY01370 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER POUDEROUX Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, ainsi que la décision du 17 mars 2016 par laquelle le même préfet l'a placé en rétention. Par un premier jugement n° 1600825-1602084 du 21 mars 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 mars 2016 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B..., a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions à fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et d'injonction et a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la désignation du pays de renvoi. Par un second jugement n° 1600825 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2016 ; 2°) de constater l'illégalité de la décision préfectorale de refus de renouvellement de titre de séjour du 5 octobre 2015 et d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête enregistrée le 21 janvier 2016 au greffe du tribunal administratif de Lyon n'est pas tardive, la preuve que l'agent postal a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance l'informant que le pli était à sa disposition au bureau de poste n'étant pas rapportée par des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ; en effet, la date à laquelle il aurait été avisé n'est pas correctement lisible et n'est pas cohérente avec l'avis de passage, qui ne mentionne aucune date, ni d'ailleurs l'adresse du bureau où peut être retiré le pli en instance ; faute de connaître la date de retour du pli en préfecture, la date exacte de la première présentation du pli ne peut être déduite ; - la décision lui refusant un titre de séjour est illégale faute d'un examen préalable réel et sérieux de sa situation ; cette décision méconnaît les articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à bon droit que le magistrat délégué a estimé que les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ainsi que celles fixant le pays de renvoi étaient tardives ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.