CETATEXT000037973192 J2_L_2018_12_000001704087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/31/CETATEXT000037973192.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17LY04087, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de LYON 17LY04087 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GAILLARD Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme F... et Sabrina E... et M. et Mme B... et Sophie C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Thorens-Glières a délivré un certificat d'urbanisme positif à la société Glières Immobilier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1504156 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2017 et 5 juin 2018, M. et Mme F... et Sabrina E... et M. et Mme B... et Sophie C..., représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 11 juin 2014 ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Thorens-Glières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats du terrain faisant l'objet du projet de construction en litige, qui va impacter les conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens ; - l'absence de mention des obligations prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur le certificat d'affichage de la décision attaquée fait obstacle à ce qu'une telle irrecevabilité puisse leur être opposée ; - la création d'une voie d'accès dans un espace boisé classé, qui imposera l'abattage des arbres de ce boisement, sera de nature à en compromettre la protection ou la conservation et imposait en conséquence qu'un certificat d'urbanisme négatif soit opposé ; - la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, compte tenu de son étroitesse et de son dénivelé, méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - les caractéristiques de ce chemin et son classement en zone à risque fort du plan de prévention des risques imposaient un refus sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet n'a été rendu possible qu'au bénéfice d'un classement illégal en zone UDi par la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2014 approuvant le PLU ; ce classement est contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), est entaché d'erreur manifeste d'appréciation d'autant que le secteur est concerné par une servitude de protection au titre de l'article L. 123-15 7° du code de l'urbanisme, et de détournement de pouvoir. Par des mémoires enregistrés le 19 février 2018 et le 14 juin 2018, la société Glières Immobilier, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants, qui ne font pas état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet, n'établissent pas leur intérêt pour agir ; - la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été notifiée dans le respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les requérants avaient connaissance ; - les moyens soulevés sont infondés. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018, la commune nouvelle de Fillière, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont l'application n'est conditionnée à aucune obligation d'information s'agissant d'un certificat d'urbanisme ; au surplus, les requérants démontrent une connaissance acquise de cette formalité dès lors qu'ils ont notifié leur recours gracieux ; - les moyens soulevés sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2018 par une ordonnance du 5 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.