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17LY04217

CETATEXT000037973194 J2_L_2018_12_000001704217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/31/CETATEXT000037973194.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17LY04217, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de LYON 17LY04217 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PETIT Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1700655 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre

  1. Par un mémoire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre et 15 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait état de ce qu'il a décidé de délivrer une carte de séjour à M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 octobre 2016 portant refus de lui délivrer une carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
  3. Par un courrier du 9 novembre 2018, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a informé M. B... de sa décision de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet du Rhône et ses conclusions à fin d'injonction, se trouvent privées d'objet.
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le requérant, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du19 septembre 2017 et de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 octobre 2016 ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  6. 2 N° 17LY04217 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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