CETATEXT000037973197 J2_L_2018_12_000001800076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/31/CETATEXT000037973197.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 18LY00076, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de LYON 18LY00076 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LEXAVIK Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1704672 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 janvier 2018, M. B... A..., représenté par la SELARL Lexavik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de renouveler son titre de séjour étudiant a méconnu l'article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992, cette stipulation ne prescrivant aucun objectif de résultat à la charge de l'étudiant pour le renouvellement de son titre, et procède d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux de son parcours d'études ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du jugement en litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.