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18LY00076

CETATEXT000037973197 J2_L_2018_12_000001800076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/31/CETATEXT000037973197.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 18LY00076, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de LYON 18LY00076 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LEXAVIK Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1704672 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 janvier 2018, M. B... A..., représenté par la SELARL Lexavik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de renouveler son titre de séjour étudiant a méconnu l'article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992, cette stipulation ne prescrivant aucun objectif de résultat à la charge de l'étudiant pour le renouvellement de son titre, et procède d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux de son parcours d'études ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du jugement en litige :

  1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né en 1994, est entré en France le 30 septembre 2012 muni d'un visa long séjour portant la mention "étudiant". Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en cette qualité. Par décisions du 9 mars 2017, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 en ce qu'il porte refus de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, M. A... se borne à réitérer les moyens soulevés devant les premiers juges tirés de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée et de l'erreur d'appréciation dont procède l'arrêté en litige au regard de la réalité et du sérieux de son parcours étudiant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
  3. Eu égard à ce qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 mars
  5. Les conclusions de la requête de M. A... à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  6. 2 N° 18LY00076 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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