CETATEXT000037973209 J2_L_2018_12_000001801031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/32/CETATEXT000037973209.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2018, 18LY01031, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de LYON 18LY01031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELAS DFP & ASSOCIES Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Salvizinet a approuvé la révision du plan d'occupation du sol (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Par un jugement n° 1507695 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la commune de Salvizinet une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mars 2018 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme C... B..., représentée par la SELAS D.F.P. et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2018 ; 2°) d'annuler partiellement la délibération du conseil municipal de Salvizinet du 2 juillet 2015 en tant qu'elle crée un secteur Nj au lieu-dit le Vigneronnage au sein du secteur UC ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salvizinet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est motivée ; - l'avis du commissaire-enquêteur, dont les réserves n'ont pas été levées, devait être regardé comme défavorable ; - la création d'une sous-zone Nj au lieu-dit Le Vigneronnage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce zonage est contraire aux orientations du PADD visant à densifier les zones U. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2018, la commune de Salvizinet, représentée par la SELARL Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme B..., qui se borne à reproduire les écritures de première instance sans motivation propre, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2018 par une ordonnance du 20 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la commune de Salvizinet ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 2015, par laquelle le conseil municipal de Salvizinet a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il crée, au lieudit Le Vigneronnage, une sous-zone Nj au sein du secteur Uc. Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance : 2. En premier lieu, la requête d'appel de MmeB..., présentée dans le délai de recours contentieux, énonce à nouveau les raisons pour lesquelles elle entend demander l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de la commune de Salvizinet du 2 juillet 2015, sans se borner à reproduire littéralement les écritures de première instance. Cette requête répond ainsi aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par la commune de Salvizinet doit dès lors être écartée. 3. En second lieu, contrairement à ce que la commune de Salvizinet a soutenu devant le tribunal administratif, il ressort sans ambiguïté de la demande de première instance que celle-ci tendait à l'annulation du PLU en tant qu'il crée une sous-zone Nj au lieu-dit Le Vigneronnage. Les conclusions de cette demande n'étaient ainsi entachées d'aucune imprécision de nature à en affecter la recevabilité. Sur la légalité de la délibération du 2 juillet 2015 : 4. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.