← France

16BX02995

CETATEXT000037973306 J3_L_2018_12_000001602995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/33/CETATEXT000037973306.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 31/12/2018, 16BX02995, Inédit au recueil Lebon 2018-12-31 CAA de BORDEAUX 16BX02995 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER MARTIN M. Manuel BOURGEOIS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Prade a prononcé son licenciement, de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de rémunération de 2 710,50 euros par mois jusqu'au jugement à intervenir ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de lui enjoindre de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n°1303538 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle l'EHPAD La Prade a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 3°) de condamner l'EHPAD La Prade à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité mensuelle de 2 710,50 euros à titre de dommage et intérêts ; 4°) d'enjoindre à l'EHPAD La Prade de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Prade une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - l'auteur de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer, que cette décision est insuffisamment motivée et qu'elle comporte une erreur de date ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs de fait dès lors que les propos qui lui sont reprochés n'ont pas été diffusé de façon publique sur Facebook, qu'elle a tout mis en oeuvre pour gérer les plannings des agents, qu'elle a suivi la situation des résidents avec attention, n'a pas manqué de rigueur dans la gestion de ses rendez-vous et a parfaitement assumé son positionnement hiérarchique d'infirmière coordinatrice ; - que le montage rendant publics ses propos a violé son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, l'EHPAD La Prade, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2018, Mme C...a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.E..., - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 12 décembre 2017, Mme C...déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeC..., partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par l'EHPAD. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C...dans la présente instance. Article 2 : Mme C...versera à l'EHPAD une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Prade. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, M. Didier Salvi, président-assesseur, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 décembre 2018 Le rapporteur, Manuel E...Le président, Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°16BX02995 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.