CETATEXT000037973415 J6_L_2018_12_000001804293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/97/34/CETATEXT000037973415.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28/12/2018, 18MA04293, Inédit au recueil Lebon 2018-12-28 CAA de MARSEILLE 18MA04293 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL CELLI Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia le 7 février 2018, la SARL Les Mandiles, M. G... E...et M. D... E..., ses cogérants, comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Cargèse. Par un jugement n° 1800165 du 12 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Les Mandiles, M. G... E...et M. D... E...a, d'une part, payé une amende de 50 euros chacun et, d'autre part, remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 29 octobre 2018, la SARL Les Mandiles et MM. E... représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 juillet 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, de la violation du principe du droit de la défense prévu par l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de mention, dans le procès-verbal de contravention de grande voirie, de l'article 131-13 du code pénal et de l'article 1er du décret du 25 février 2003, de l'inexactitude matérielle des faits présentent un caractère sérieux ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur le milieu naturel et pour leur activité touristique, compromettant l'exploitation de leur établissement voir conduisant à la liquidation de leur société. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 9 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL les Mandiles et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 12 septembre 2018 sous le n° 18MA04208 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.