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17VE03965

CETATEXT000037995640 J0_L_2019_01_000001703965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/56/CETATEXT000037995640.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/01/2019, 17VE03965, Inédit au recueil Lebon 2019-01-10 CAA de VERSAILLES 17VE03965 2ème chambre plein contentieux C M. GUÉVEL CABINET SEBAN & ASSOCIES M. Benoist GUÉVEL Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure : Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis émis le 16 septembre 2016 par le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, qui a retenu à l'encontre de Mme B...la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Par un jugement n° 1700594 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, par l'intermédiaire de son président, représenté par Me Carrere, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 16 septembre

  1. Il soutient que : - la procédure disciplinaire est entachée d'un vice de procédure ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur le quantum de la sanction disciplinaire en litige. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - les observations de MeA..., substituant Me Carrere pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit :
  2. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président, relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours à l'encontre MmeB..., agent stagiaire. Sur le cadre juridique applicable :
  3. En vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires, celles de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et de l'exclusion définitive du service sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.
  4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Sur les faits de l'espèce :
  5. En vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Toutefois, il appartient au juge administratif de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
  6. Pour estimer, par son avis du 16 septembre 2016, qu'il y avait lieu de maintenir à l'encontre de Mme B...la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours décidée par le conseil de discipline, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a considéré que les faits constitutifs d'une fraude n'étaient pas établis et s'est fondé sur les évaluations professionnelles élogieuses de la stagiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du conseil de discipline de recours, que Mme B...a admis, au cours d'entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques tenus en avril 2015, que sa soeur Célia avait bénéficié à tort d'un forfait Améthyste pour les zones 1 à 5 au titre de la période allant de février 2014 à janvier 2015 et pour un montant ressortant à la somme de 434,26 euros, et qu'elle avait utilisé ses habilitations afférant au logiciel Iodas afin d'effacer en mars 2014 les données informatiques retraçant les étapes de l'instruction du dossier de sa soeur. Si le conseil de discipline de recours a estimé qu'il n'était pas établi que Mme B...avait été l'auteur de la fraude commise au bénéfice de sa soeur, cette assertion est combattue par la circonstance que l'intéressée a maintenu l'avantage indûment accordé en substituant au nom patronymique de sa parente (B...) le nom de naissance de leur mère (Oukal). En outre, l'intéressée a reconnu également n'avoir informé sa hiérarchie ni de la connaissance qu'elle avait de l'illégalité du droit attribué à sa soeur ni de ses interventions volontaires sur l'application informatique ci-dessus. Ainsi, les agissements de MmeB..., qui n'ont cessé que lorsqu'ils ont été découverts à l'occasion d'un audit interne réalisé par la direction le 30 mars 2015, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité des manquements de Mme B... aux obligations de probité, d'indépendance et d'intégrité requises dans l'exercice d'une fonction publique, le conseil départemental requérant est fondé à soutenir que l'avis du conseil de discipline de recours retenant une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours est entaché d'une erreur d'appréciation.
  7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700594 du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et l'avis du conseil de discipline de recours du 16 septembre 2016 sont annulés. 2 N° 17VE03965

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