CETATEXT000037995642 J0_L_2019_01_000001802614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/56/CETATEXT000037995642.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/01/2019, 18VE02614-18VE02615, Inédit au recueil Lebon 2019-01-10 CAA de VERSAILLES 18VE02614-18VE02615 2ème chambre suspension sursis C M. GUÉVEL M. Benoist GUÉVEL Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine notamment de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1805683 du 11 juillet 2018, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 juin 2018 du préfet des Hauts-de-Seine et a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. B...une attestation de demande d'asile. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, sous le n° 18VE02614, le préfet des Hauts-de-Seine, demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que l'exécution du jugement attaqué, en ce qu'elle nécessite de placer M. B...en procédure normale d'asile, reviendrait à priver l'administration d'un recours effectif s'agissant de décisions prises en application d'une politique publique européenne, emportant ainsi des conséquences manifestement excessives au regard de l'intérêt général en cause. ..................................................................................................................... II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, sous le n° 18VE02615, le préfet des Hauts-de-Seine, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier : il est insuffisamment motivé ; - le jugement contesté est infondé : c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le moyen tiré de l'existence de risques de renvoi par l'Allemagne de M. B... en Afghanistan ; les moyens de légalité externe invoqués par le requérant à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes n° 18VE02614 et n° 18VE02615 susvisées, le préfet des Hauts-de-Seine demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement du 11 juillet 2018 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 18VE02615 du préfet des Hauts-de-Seine : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). ". Les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". 3. Pour annuler la mesure de transfert aux autorités allemandes de M.B..., ressortissant afghan, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'" en décidant, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande en France, de transférer M. B...en Allemagne, alors que ce pays avait rejeté définitivement sa demande d'asile et eu égard aux risques de renvoi par l'Allemagne de M. B...en Afghanistan, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des textes précités relatifs au droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat ; ". Toutefois, si M. B...soutient qu'il courrait des risques personnels en cas de retour en Afghanistan du fait du concours qu'il y apporta à la coalition internationale, la mesure prononçant son transfert aux autorités allemandes n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. A cet égard, l'intéressé ne justifie pas que les autorités allemandes, qui ont certes opposé un refus à sa demande d'asile du 12 février 2016, feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, en décidant le transfert en Allemagne de M. B...le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 11 juillet 2018, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 juin 2018 pris à l'encontre de M.B.... 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En ce qui concerne les autres moyens de la demande présentée par M.B... : 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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