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16BX03743

CETATEXT000037995813 J3_L_2018_12_000001603743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/58/CETATEXT000037995813.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 31/12/2018, 16BX03743, Inédit au recueil Lebon 2018-12-31 CAA de BORDEAUX 16BX03743 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SALVI BOURIE Mme Aurélie CHAUVIN M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...et l'association école et territoire - association nationale pour la promotion de l'école rurale ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions des 24 avril et 19 mai 2015 par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, a refusé d'accorder une dérogation en vue de l'inscription de Baptiste B...né le 5 novembre 2012, à l'école de Cardesse à la rentrée de septembre

  1. Par un jugement n° 1501189 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2016, le 3 et le 31 octobre 2017, l'association école et territoire, représentée par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2016 ; 2°) d'annuler les décisions des 24 avril et 19 mai 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative à interjeter appel du jugement dès lors qu'elle était bien partie à l'instance devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte ni dans ses visas, ni dans les motifs de sa décision l'analyse des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de New-York et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées ; - les décisions de l'inspecteur d'académie sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles n'ont pas pris en compte le risque de désocialisation de l'enfant et l'intérêt organisationnel et financier de la familleB... et sont entachées d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de New-York et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de l'association est irrecevable dans la mesure où la décision attaquée est une décision individuelle qui ne crée aucun droit et pour cette raison, l'association ne saurait être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le tribunal administratif de Pau, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens, a répondu au point 12 de son jugement au moyen relatif à " une perte de chance " à l'appui duquel la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de New-York et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était évoquée ; - les autres moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 4 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Normand, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant l'association école et territoire. Considérant ce qui suit :
  3. L'association école et territoire - association nationale pour la promotion de l'école rurale relève appel du jugement du 15 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande qu'elle avait présentée avec M. et Mme B...tendant à l'annulation des décisions des 24 avril et 19 mai 2015 par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, a refusé d'accorder à ces derniers une dérogation en vue de l'inscription de BaptisteB..., né le 5 novembre 2012, à l'école de Cardesse à la rentrée de septembre
  4. Si l'association école et territoire est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision refusant une dérogation à des parents souhaitant la scolarisation de leur enfant dans un établissement scolaire, présentée devant le juge administratif par les parents intéressés, elle n'a pas qualité pour en solliciter elle-même l'annulation. Ainsi, elle n'était pas recevable à introduire, seule, un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre les décisions des 24 avril et 19 mai 2015 refusant d'accorder à M. et Mme B...une dérogation en vue de l'inscription de leur fils à l'école à classe unique de Cardesse. La fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale tirée de l'absence de qualité pour agir de l'association à l'encontre de cette décision individuelle doit par suite être accueillie.
  5. Il résulte de ce qui précède que l'association école et territoire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association école et territoire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association école et territoire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Didier Salvi, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  6. Le rapporteur, Aurélie C... Le président, Didier SalviLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX03743 36-13-01-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.

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