CETATEXT000037995840 J4_L_2018_12_000001700476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/58/CETATEXT000037995840.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/12/2018, 17NT00476, Inédit au recueil Lebon 2018-12-26 CAA de NANTES 17NT00476 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIS VOXA Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a délivré à la Société Caennaise de Développement Immobilier (SCDI) La Caennaise, un permis de construire un immeuble comportant vingt-cinq logements et une salle commune au sein de la résidence d'Ardenne située rue Albert Camus à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ainsi que la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif visant à régulariser le vice tenant à l'absence d'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. La commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a produit un arrêté du 24 novembre 2016 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1502284 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2017 et le 30 mai 2017, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe du 20 juillet 2015 et du 24 novembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif du 24 novembre 2016 n'a pu régulariser le vice dont est entaché le permis de construire du 20 juillet 2015 dès lors que le second avis émis le 23 novembre 2016 par lequel l'architecte des bâtiments de France estime que le projet n'est pas situé dans le champ de visibilité de l'Abbaye d'Ardenne est entaché d'illégalité ; - l'appréciation portée par l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du 23 novembre 2016, quant à l'insertion du projet avec les lieux avoisinants est erronée ; - les dispositions du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la notice du projet architectural ne mentionne pas l'existence d'un édifice protégé ; en outre, le dossier de la demande de permis présente des incohérences s'agissant du nombre de niveaux du bâtiment projeté ; - l'affichage du permis de construire est irrégulier, la hauteur de la construction projetée n'étant pas mentionnée ; - l'implantation du projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont méconnues ; - le permis aurait dû être assorti de prescriptions visant à ce que la construction ne soit entreprise qu'après l'achèvement des travaux de réhabilitation portant sur les autres bâtiments de la résidence ; - le projet autorisé ne respecte pas les dispositions de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la pétitionnaire a, par une manoeuvre frauduleuse, induit l'administration en erreur quant à la destination de la salle prévue par le projet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2017 et le 30 juin 2017, la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, la SCDI La Caennaise, représentée par la SCP Créance Ferretti Hurel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'architecte des bâtiments de France relative à l'autorisation préalable, prévue par les articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme, s'agissant d'un projet situé dans le champ de visibilité de l'Abbaye d'Ardenne, monument classé. Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2018 et le 3 décembre 2018, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent, en outre, l'annulation du permis de construire modificatif du 6 novembre 2018. Ils soutiennent que, d'une part, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ayant déjà été sollicité et étant entaché d'illégalité, il ne peut être sursis à statuer en vue de la régularisation du permis de construire en litige et que, d'autre part, le permis modificatif du 6 novembre 2018 ne purge pas l'ensemble des illégalités affectant le permis initial. Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2018 et le 5 décembre 2018, la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe persiste dans ses précédentes écritures. Elle fait, en outre, valoir que, le 5 novembre 2018, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet et qu'un permis modificatif a été délivré à la société pétitionnaire le 6 novembre 2018 de sorte que le vice éventuel entachant le permis contesté est désormais définitivement purgé. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2018, la SCDI La Caennaise conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Elle indique s'associer aux observations présentées par la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe relatives à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bougrine, - et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a, par un arrêté du 20 juillet 2015, délivré à la Société Caennaise de Développement Immobilier (SCDI) La Caennaise un permis de construire un immeuble de vingt-cinq logements destinés à la location. Cet arrêté a été contesté par les époux B...devant le tribunal administratif de Caen. Au cours de l'instance et, postérieurement au courrier par lequel le tribunal a invité les parties à présenter des observations sur le principe de l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a versé aux débats un nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France, émis le 23 novembre 2016, et un arrêté du maire de la commune du 24 novembre 2016 portant permis de construire modificatif. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle ( ...) de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. ". Le premier alinéa du I de l'article L. 621-32 de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable : " Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : " (...) / Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. : (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. 3. Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément un permis modificatif en vue de la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s'il permet une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l'annulation du permis initial, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu'elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. 4. Dans son avis du 1er juillet 2015, l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet litigieux n'était pas situé dans le champ de visibilité de l'abbaye d'Ardenne, monument historique classé le 28 août 1918 et le 21 octobre 1947. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier dressé le 25 février 2016 que, tant depuis le mur d'enceinte de l'abbaye, élément protégé, que depuis l'entrée du parc de stationnement destiné au public, les niveaux supérieurs du bâtiment dans le prolongement duquel la construction projetée est située sont visibles. En outre, le terrain d'assiette du projet, lequel présente une hauteur de plus de seize mètres, est séparé de l'abbaye par des parcelles majoritairement non bâties puis par une bande d'habitat pavillonnaire de faible hauteur. Ainsi, la construction projetée, dont il est constant qu'elle est implantée à moins de 500 mètres de l'abbaye d'Ardenne, entre dans le champ de visibilité de ce monument protégé. Il s'ensuit que la délivrance du permis de construire sollicité par la SCDI La Caennaise était subordonnée à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. Si ce dernier a, par un avis du 23 novembre 2016, estimé que " compte tenu de ses caractéristiques architecturales et urbaines le projet s'insère sans difficulté dans son environnement ", il ne peut être regardé, alors qu'il a par ailleurs indiqué, dans ce même avis, que le projet n'était pas visible depuis l'abbaye et que " l'accord de l'architecte des bâtiments de France [n'était] pas requis ", comme ayant valablement apprécié les atteintes que le projet serait susceptible de porter à l'abbaye d'Ardenne ni, par suite, comme ayant donné l'autorisation exigée par les dispositions précitées de l'article L. 621-31 du code du patrimoine. Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le permis de construire modificatif délivré le 24 novembre 2016, au regard de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 23 novembre 2016, n'a pas eu pour effet de régulariser, au cours de la première instance, l'illégalité dont est entaché le permis de construire contesté du 20 juillet 2015. Toutefois, au cours de l'instance d'appel, par un avis du 5 novembre 2018, l'architecte des bâtiments de France a, après avoir relevé que l'immeuble concerné par le projet était situé dans le champ de visibilité de l'abbaye d'Ardenne, donné son accord. Le maire de la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a pris, le 6 novembre 2018, un permis de construire modificatif, au vu de cet accord, régularisant ainsi le permis contesté par M. et MmeB.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des avis de l'architecte des bâtiments de France du 1er juillet 2015 et du 23 novembre 2016 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
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