CETATEXT000037995842 J4_L_2018_12_000001702451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/58/CETATEXT000037995842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 6ème chambre, 26/12/2018, 17NT02451, Inédit au recueil Lebon 2018-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 17NT02451 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GHENIM M. Jérôme FRANCFORT M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - M. K...R...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a autorisé la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) à le licencier pour motif économique. Par un jugement nos 1602133-1604622 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 17NT02451 enregistrée le 3 août 2017, M.R..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2016 ; 3°) de lui allouer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en faisant référence alternativement aux difficultés économiques de l'entreprise ou à sa réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, l'administration ne l'a pas mis à même de connaître le motif retenu pour autoriser le licenciement ; - l'administration n'a nullement procédé au contrôle de la réalité du motif économique ; la menace sur la compétitivité est à relativiser car la baisse du chiffre d'affaires se limite aux marchés européens, alors que le marché mondial du tabac connaît une croissance continue ; - une réorganisation ne doit pas être justifiée par le seul souci de réaliser des économies ou d'augmenter la rentabilité dans une entreprise financièrement saine alors que la valeur de l'action et les dividendes distribués ont ici augmenté. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. R...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - M. N...J...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1602135-1604621 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 17NT02452 enregistrée le 3 août 2017, M.J..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2016 ; 3°) de lui allouer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en faisant référence alternativement aux difficultés économiques de l'entreprise ou à sa réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, l'administration ne l'a pas mis à même de connaître le motif retenu pour autoriser le licenciement ; - l'administration n'a nullement procédé au contrôle de la réalité du motif économique ; l'entreprise a augmenté les dividendes versés ; la menace sur la compétitivité est à relativiser car la baisse du chiffre d'affaires se limite aux marchés européens, alors que le marché mondial du tabac connaît une croissance continue ; une réorganisation ne doit pas être justifiée par le seul souci de réaliser des économies ou d'augmenter la rentabilité dans une entreprise financièrement saine. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. J...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. III - M. M...T...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1604826-1605576 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 17NT02453 enregistrée le 3 août 2017, M.T..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2016 ; 3°) de lui allouer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en faisant référence alternativement aux difficultés économiques de l'entreprise ou à sa réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, l'administration ne l'a pas mis à même de connaître le motif retenu pour autoriser le licenciement ; - l'administration n'a nullement procédé au contrôle de la réalité du motif économique ; l'entreprise a augmenté les dividendes versés ; la menace sur la compétitivité est à relativiser car la baisse du chiffre d'affaires se limite aux marchés européens, alors que le marché mondial du tabac connaît une croissance continue ; une réorganisation ne doit pas être justifiée par le seul souci de réaliser des économies ou d'augmenter la rentabilité dans une entreprise financièrement saine. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. T... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. IV - M. G...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1604841-1605578 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 17NT02454 enregistrée le 3 août 2017, M. A...C..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2016 ; 3°) de lui allouer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en faisant référence alternativement aux difficultés économiques de l'entreprise ou à sa réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, l'administration ne l'a pas mis à même de connaître le motif retenu pour autoriser le licenciement ; - l'administration n'a nullement procédé au contrôle de la réalité du motif économique ; l'entreprise a augmenté les dividendes versés ; la menace sur la compétitivité est à relativiser car la baisse du chiffre d'affaires se limite aux marchés européens, alors que le marché mondial du tabac connaît une croissance continue ; une réorganisation ne doit pas être justifiée par le seul souci de réaliser des économies ou d'augmenter la rentabilité dans une entreprise financièrement saine. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. V - M. U...L...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2015 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1510257-1601302 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 17NT02455 enregistrée le 3 août 2017, M.L..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2015 ; 3°) de lui allouer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en faisant référence alternativement aux difficultés économiques de l'entreprise ou à sa réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, l'administration ne l'a pas mis à même de connaître le motif retenu pour autoriser le licenciement ; - l'administration n'a nullement procédé au contrôle de la réalité du motif économique ; l'entreprise a augmenté les dividendes versés ; la menace sur la compétitivité est à relativiser car la baisse du chiffre d'affaires se limite aux marchés européens, alors que le marché mondial du tabac connaît une croissance continue ; une réorganisation ne doit pas être justifiée par le seul souci de réaliser des économies ou d'augmenter la rentabilité dans une entreprise financièrement saine. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. L... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. VI - M. P...S...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 avril 2016 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1603228-1604623 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 17NT02456 enregistrée le 3 août 2017, M.S..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 20 avril 2016 ; 3°) de lui allouer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en faisant référence alternativement aux difficultés économiques de l'entreprise ou à sa réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, l'administration ne l'a pas mis à même de connaître le motif retenu pour autoriser le licenciement ; - l'administration n'a nullement procédé au contrôle de la réalité du motif économique ; l'entreprise a augmenté les dividendes versés ; la menace sur la compétitivité est à relativiser car la baisse du chiffre d'affaires se limite aux marchés européens, alors que le marché mondial du tabac connaît une croissance continue ; une réorganisation ne doit pas être justifiée par le seul souci de réaliser des économies ou d'augmenter la rentabilité dans une entreprise financièrement saine. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. S... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. VII - M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1604847-1605577 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 17NT02457 enregistrée le 3 août 2017, M.B..., représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2016 ; 3°) de lui allouer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en faisant référence alternativement aux difficultés économiques de l'entreprise ou à sa réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité, l'administration ne l'a pas mis à même de connaître le motif retenu pour autoriser le licenciement ; - l'administration n'a nullement procédé au contrôle de la réalité du motif économique ; l'entreprise a augmenté les dividendes versés ; la menace sur la compétitivité est à relativiser car la baisse du chiffre d'affaires se limite aux marchés européens, alors que le marché mondial du tabac connaît une croissance continue ; une réorganisation ne doit pas être justifiée par le seul souci de réaliser des économies ou d'augmenter la rentabilité dans une entreprise financièrement saine. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé VIII - M. E...A...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé la SEITA à procéder à son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1602129-1604385 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête 17NT02745 et un mémoire ampliatif, enregistrés les 7 septembre et 7 novembre 2017, M. A...F..., représenté par MeQ..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué : ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de démonstration quant à la nécessité de réorganisation pour répondre aux menaces pesant sur la compétitivité, ni au moyen tiré de l'insuffisance des baisses d'activité du secteur tabac du groupe ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : la ministre n'a pas procédé à un examen sérieux des éléments qui lui étaient produits ; les chiffres retenus par la ministre proviennent de l'employeur et sont contredits par ceux mis en avant par les cabinets d'expert comptable mandatés par le comité d'entreprise, qui ont été écartés à tort ; les éléments comptables, notamment la hausse constante du niveau de rémunération des actionnaires, démontrent la bonne santé financière du groupe ; une réorganisation n'est pas nécessaire ; le motif économique dont se prévaut la SEITA n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la ministre du travail, conclut au rejet de la requête Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. IX - M. O...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé la SEITA à procéder à son licenciement pour motif économique. Par un jugement nos 1604812-1605422 du 14 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête 17NT03136 et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 octobre et 21 novembre 2017, M.D..., représenté par MeQ..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 août 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué : ce dernier n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de démonstration quant à la nécessité de réorganisation pour répondre aux menaces pesant sur la compétitivité, ni au moyen tiré de l'insuffisance des baisses d'activité du secteur tabac du groupe ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : la ministre n'a pas procédé à un examen sérieux des éléments qui lui étaient produits ; les chiffres retenus par la ministre proviennent de l'employeur et sont contredits par ceux mis en avant par les cabinets d'expert comptable mandatés par le comité d'entreprise, qui ont été écartés à tort ; les éléments comptables, notamment la hausse constante du niveau de rémunération des actionnaires, démontrent la bonne santé financière du groupe ; une réorganisation n'est pas nécessaire ; le motif économique dont se prévaut la SEITA n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la SEITA, représentée par MeW..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de MeV..., représentant la SEITA et de MeQ..., représentant MM. A...F...etD.... Considérant ce qui suit : Les faits, la procédure :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.