CETATEXT000037995989 J6_L_2018_12_000001701772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/59/CETATEXT000037995989.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 21/12/2018, 17MA01772, Inédit au recueil Lebon 2018-12-21 CAA de MARSEILLE 17MA01772 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HELMLINGER CABINET GOUTAL & ALIBERT Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine de Cristia a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes émis le 29 septembre 2014 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour le remboursement d'une aide aux investissements vinicoles à hauteur de 99 692,42 euros. Par un jugement n° 1500199 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de recettes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2017, 21 septembre et 12 octobre 2018, FranceAgriMer, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande de la SCEA Domaine de Cristia ; 3°) de mettre à la charge de la SCEA Domaine de Cristia le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise qu'imparfaitement les moyens des parties ; - le délai de prescription quinquennal résultant de l'article 2224 du code civil, dont l'application est permise par l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui a commencé à courir à la date du versement de l'aide, soit le 14 décembre 2010, n'était pas écoulé lorsque le titre de recettes en date du 29 septembre 2014 a été émis ; - à titre subsidiaire, en retenant comme point de départ la date de la demande de l'aide, soit le 21 juillet 2009, le délai de prescription a été interrompu par la notification à la SCEA Domaine de Cristia, le 7 août 2013, du rapport de la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole " ; - les moyens soulevés par la SCEA Domaine de Cristia ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le titre de recettes pouvait être fondé sur le motif tiré de ce que la SCEA Domaine de Cristia ne disposait pas d'un permis de construire valide au moment du dépôt de sa demande d'aide. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 3 juin, 3 octobre et 28 octobre 2018, la SCEA Domaine de Cristia, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de FranceAgriMer ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'annulation du titre de recettes en tant qu'il porte sur une somme excédant 27 900 euros ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ; - l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2017, Glencore Céréales France (C-584/15) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer, et de Me A..., représentant la SCEA Domaine de Cristia. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Domaine de Cristia a bénéficié d'une aide aux investissements vinicoles relative à la construction d'une nouvelle unité de vinification et à l'acquisition de matériels plus performants versée le 14 décembre 2010, d'un montant de 99 692,42 euros. A l'issue d'un contrôle sur place organisé par la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole " du ministère de l'économie et des finances, et après avoir pris en compte les observations formulées par la SCEA Domaine de Cristia, FranceAgriMer, estimant que les travaux avaient débuté avant la date autorisée a émis, le 29 septembre 2014, un titre de recettes pour le remboursement de l'aide. FranceAgriMer fait appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de perception au motif que l'action de cet établissement public était prescrite. Sur la régularité du jugement : 2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose : " la décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". 3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'ont été régulièrement visés et analysés les mémoires et moyens des parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". L'article 3 du même règlement dispose que : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...). / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) ". 5. D'autre part, l'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 6. Dans son arrêt rendu le 2 mars 2017 dans l'affaire Glencore Céréales France, C-584/15, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 en ce sens que lorsque les Etats membres fixent des délais de prescription plus longs que celui prévu au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement, ce qu'il leur est loisible de faire, ils ne sont pas tenus de les prévoir dans des réglementations spécifiques ou sectorielles, qu'il leur est également loisible d'adopter des dispositions législatives instituant un délai de prescription à caractère général, et que le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, qui n'est supérieur que d'un an à celui prévu par le règlement n° 2988/95, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre aux autorités nationales de poursuivre les irrégularités portant préjudice au budget de l'Union et respecte l'exigence de proportionnalité. Par suite, et en l'absence de délai inférieur prévu par une réglementation sectorielle de l'Union, le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil est applicable au présent litige. 7. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d'une irrégularité, au sens du 2 de l'article 1er du règlement n° 2988/95, qui fait courir le délai de prescription, suppose la réunion de deux conditions, l'une tenant à une violation du droit de l'Union, l'autre tenant à l'existence d'un préjudice au budget de l'Union, lequel se réalise à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise. Le point de départ du délai se situe, conformément à l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union, à la date de l'évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s'il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l'octroi de l'avantage. Le point de départ du délai de prescription se situe ainsi, dans le cas d'espèce, au moment où l'avantage a été définitivement accordé, soit lors du versement de l'aide. 8. Il résulte de l'instruction que l'aide octroyée à la SCEA Domaine de Cristia lui a été versée le 14 décembre 2010. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription de la notification du rapport de la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole ", la créance détenue par cet établissement n'était pas prescrite à la date de l'émission du titre de recettes, le 29 septembre 2014. C'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la prescription de la créance de FranceAgriMer pour annuler ce titre. 9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA Domaine de Cristia tant en première instance qu'en appel. 10. L'article 15 relatif aux investissements du règlement (CE) n° 479/2008 dispose que : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliore les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants : /
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