CETATEXT000037996004 J6_L_2018_12_000001702489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/60/CETATEXT000037996004.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17MA02489, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de MARSEILLE 17MA02489 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP RIVIERE & ASSOCIES Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...G...B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Rayan, Mme C...A...G...B...et Mme F...A...G...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser les sommes respectives de 25 000 euros à Mme E... A...G...B...et de 20 000 euros à chacun des enfants en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Refky A...ElB.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a demandé au tribunal de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 94 930,35 euros au titre des débours et la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 150009 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, Mme E...A...G...B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Rayan, et Mmes C...et H...F...A...G...B..., représentées par la SCP Rivière et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2017 ; 2°) de condamner l'AP-HM à verser la somme de 25 000 euros à Mme E...A...G...B...et la somme de 20 000 euros à chacun de ses enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête de première instance est recevable, une demande indemnitaire préalable ayant été formée ; - le transfert du patient vers un centre de rééducation fonctionnelle était prématuré au regard de son état de santé ; - il a fait courir au patient des risques que ni son état de santé ni l'urgence ne justifiaient ; - il en résulte une perte de chance d'une prise en charge efficace ; - ils ont subi un préjudice d'affection. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, l'AP-HM, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'évolution de l'état de santé du patient permettait son transfert en centre de rééducation fonctionnelle ; - la prise en charge du patient a été réalisée conformément aux règles de l'art ; - les sommes demandées au titre des préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions. La requête a été communiquée à la CPAM de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.