CETATEXT000037996014 J6_L_2018_12_000001702988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/60/CETATEXT000037996014.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17MA02988, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de MARSEILLE 17MA02988 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS DOMINGUES-TROLLIET BARBARA Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Eau de Marseille Métropole et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 décembre 2014 et d'ordonner une expertise avant dire droit. Par un jugement n° 1506027 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2017 ; 2°) de condamner solidairement la société Eau de Marseille Métropole et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société Eau de Marseille Métropole et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la société Eau de Marseille Métropole et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la présence de la plaque de verglas était imprévisible ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ; - aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, la société Eau de Marseille Métropole, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; - aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; - le défaut de maîtrise du scooter est à l'origine du dommage ; - elle n'est pas délégataire du service public de l'assainissement ; - la bouche à clés fuyarde n'est pas située à proximité de la plaque d'égout dont les eaux s'écoulaient sur la chaussée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et la compagnie Allianz Iard, représentées par la SELARL Abeille et Associés, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Eau de Marseille Métropole à garantir la métropole Aix-Marseille-Provence des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il appartient à l'usager de la voie de se prémunir des risques de chute dus au verglas ; - le maître de l'ouvrage n'a pas été informé de la présence de verglas sur la chaussée ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le délégataire du service public pour la gestion de l'eau potable est seul responsable des dommages imputables à l'existence et au fonctionnement du réseau ; - à défaut, le délégataire doit la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - les préjudices sont injustifiés et surévalués ; - elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise. La requête a été communiquée au Régime Social des Indépendants qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.C..., de Me E..., représentant la société Eau de Marseille Métropole, et de Me A... représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.