CETATEXT000037996036 J6_L_2018_12_000001704529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/60/CETATEXT000037996036.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17MA04529, Inédit au recueil Lebon 2018-12-20 CAA de MARSEILLE 17MA04529 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS MARGALL, D'ALBENAS Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Villelaure à lui verser la somme de 6 288,75 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 3 août
- Par un jugement n° 1504167 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2017 et le 8 février 2018, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2017 ; 2°) de condamner la commune de Villelaure à lui verser la somme de 6 288,75 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute du 3 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - sa chute, survenue alors qu'elle était usager de la voie publique, a été causée par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle n'a commis aucune faute. La requête a été communiquée à la commune de Villelaure et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui n'ont pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant MmeC..., et de MeB..., représentant la commune de Villelaure. Une note en délibéré présentée pour la commune de Villelaure a été enregistrée le 6 décembre
- Considérant ce qui suit :
- Il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
- Mme C...indique avoir chuté le 3 août 2013 en fin de matinée alors qu'elle marchait sur la place située au début de la rue de la reine Laure, sur le territoire de la commune de Villelaure, du fait de la présence d'un trou non obturé d'implantation d'un potelet ayant été enlevé pour les besoins du marché. Toutefois, les circonstances de cette chute ne sont étayées que par ses propres déclarations, dès lors que la seule attestation qu'elle produit émanant d'une personne tierce se déclarant témoin de l'accident, rédigée près d'un an après les faits, ne fait pas état de précisions suffisantes sur les causes de cette chute, cette personne se bornant à expliquer s'être trouvée derrière l'intéressée, l'avoir vue être déséquilibrée avec sa canne du côté droit puis chuter violemment à terre et avoir vu sa canne sortir du trou d'implantation d'un potelet amovible. Les deux autres attestations produites, qui ont été rédigées par des personnes qui n'ont pas été témoins de l'accident, n'établissent pas que cette chute ait pour cause une défectuosité de l'ouvrage public. Dans ces conditions, Mme C...ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'ouvrage public et la chute dont elle a été victime. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nîmes, Mme C...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Villelaure sur le fondement des dommages de travaux publics.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les dépens de l'instance.
- En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villelaure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Villelaure et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure, - MmeF..., première conseillère. Lu en audience publique, le 20 décembre
- 2 N° 17MA04529 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.