← France

18MA01699

CETATEXT000037996060 J6_L_2018_12_000001801699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/99/60/CETATEXT000037996060.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 21/12/2018, 18MA01699, Inédit au recueil Lebon 2018-12-21 CAA de MARSEILLE 18MA01699 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HELMLINGER SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601211 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités restées à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les bases ou éléments servant au calcul de son imposition et ses modalités de détermination n'ont pas été portés à sa connaissance par l'administration fiscale, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre de procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, en application du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir déposé sa déclaration de revenus dans les trente jours de la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 septembre
  2. Il relève appel du jugement du 8 février 2018 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.
  3. Aux termes de l'article L. 76 du livre de procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...). ".
  4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 décembre 2014 adressée à M. A... mentionne, s'agissant des bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2013, que, compte tenu du montant des salaires déclarés perçus en 2012, qui n'était pas justifié, le montant des salaires perçus en 2013 était évalué à 50 000 euros. L'administration n'ayant fait que réévaluer au titre de l'année 2013 des salaires que M. A... a lui-même déclarés l'année précédente et provenant du ou des mêmes employeurs, une telle motivation était suffisante au regard des exigences posées par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales pour permettre à M. A... de connaître les bases et les éléments ayant servi au calcul de l'imposition évaluée d'office ainsi que ses modalités de détermination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Barthez, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  6. 3 N° 18MA01699 jm 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.