Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 24 septembre 2018 prononçant une sanction disciplinaire à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la sanction lui causant un préjudice financier grave et immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret omet de mentionner les obligations professionnelles méconnues ainsi que les textes réprimant leur violation ; - il est entaché d'une contradiction de motifs et, partant, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en ce qui concerne le grief tiré du défaut de recueil de l'avis préalable du service des domaines ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il retient, d'une part, que le Fonds de solidarité s'était engagé simultanément auprès de deux bailleurs et, d'autre part, qu'il ne pouvait être ignoré que la pérennité de cet établissement public était incertaine ; - il est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur d'appréciation, les agissements lui étant reprochés n'étant ni réprimés par des textes, ni de nature à caractériser des manquements graves à ses obligations professionnelles, et notamment pas un manquement de transparence à l'égard des autorités de tutelle ; - la sanction infligée est disproportionnée au regard des fautes retenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la requête doit être rejetée, la condition d'urgence n'étant pas remplie et les moyens n'étant pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté. Le Premier ministre n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; - le décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 11 janvier 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - les représentants de M.A... ; - M.A... ; - les représentants du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.