Vu la procédure suivante : La société Alcolock France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 mai 2017 suspendant le bénéfice de marques de certificats d'examen de type d'éthylomètre. Par une ordonnance n°1704692 du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 7 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alcolock France SAS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures ; - le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Alcolock France SAS et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances. Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Alcolock France SAS, qui a pour objet la commercialisation et la maintenance d'appareils de détection et de mesure de taux d'alcoolémie, s'est vu délivrer, le 28 octobre 2011, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 0 pour un éthylomètre portable dénommé " SAF'IR Evolution " puis, le 22 septembre 2014, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 1 pour le même éthylomètre et, le 9 septembre 2016, un certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev.
- Par un arrêté du 18 mars 2016, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a suspendu, en application de l'article 13 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, le bénéfice de la marque de certificat d'examen de type n° LNE-22205 rev. 0 en raison du défaut de conformité des instruments au type ayant obtenu le certificat d'examen. Par un arrêté du 3 mai 2017, il a suspendu, sur le même fondement, le bénéfice de la marque des certificats d'examen de type n° LNE-22205 rev 1 et LNE-22205 rev.
- La société Alcolock France SAS a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Par l'ordonnance attaquée du 7 juillet 2017, le juge des référés a rejeté cette demande.
- Si, pour rejeter la demande de la société Alcolock France SAS, le juge des référés pouvait se borner à énoncer qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, c'était à la condition d'avoir visé de façon précise chacun des moyens invoqués. Or il ressort des mentions de son ordonnance qu'il a omis de viser le moyen soulevé par la société requérante tiré de l'absence de motivation de l'avis, mentionné par l'arrêté du 3 mai 2017, rendu, le 4 août 2015, par la commission technique spécialisée qui était distinct de celui, visé dans l'ordonnance, tiré de l'absence de nouvelle consultation de la commission préalablement à l'intervention de cet arrêté. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et doit être, pour ce motif, annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Alcolock France SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 1704692 du 7 juillet 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Alcolock France SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Alcolock France SAS et au ministre de l'économie et des finances.