Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 17025643 du 19 décembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit :
- M. A...B..., de nationalité turque, se pourvoit en cassation contre la décision du 19 décembre 2007 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés rejetant sa demande d'asile.
- En jugeant que le mandat d'arrêt du 15 octobre 2016 prononcé à son encontre en raison de son engagement politique dans des partis pro-kurdes, produit par M. B... à l'appui de ses affirmations et dont elle n'a pas remis en cause l'authenticité, ne permettait pas, " en l'absence de déclarations cohérentes " de l'intéressé, de confirmer les persécutions qu'il craignait de subir de la part des autorités turques, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
- M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette SCP de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2017 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, avocat de M.B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.