Vu la décision du 21 mars 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. A...B..., dirigées contre l'arrêt n° 14MA04013 du 4 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation de ses frais d'assistance par un médecin-conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...et à Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
- Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'absence de suivi de l'évolution de la fracture du fémur gauche subie par M. B...avait fait perdre à celui-ci une chance de bénéficier plus précocement d'une reprise chirurgicale et d'éviter la rupture du matériel d'ostéosynthèse. La cour a fixé le taux de cette perte de chance aux deux tiers.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a, au soutien de sa demande de réparation, recouru à l'assistance d'un médecin-conseil et acquitté à ce titre la somme de 600 euros le 9 mai
- La cour administrative d'appel de Marseille, ayant retenu par une appréciation souveraine que ces frais avaient été utiles à la solution du litige, en a déduit à bon droit qu'ils devaient être inclus dans l'assiette des préjudices qu'il revenait à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille d'indemniser. Toutefois, en appliquant au montant de ces frais le taux de perte de chance de deux tiers mentionné au point 1 ci-dessus, alors qu'ils résultaient entièrement du dommage subi par M.B..., la cour a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur ce chef de préjudice.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'il y a lieu d'allouer à M. B... la somme de 600 euros au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil qu'il a exposés.
- M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Gaschignard. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des frais d'assistance par un médecin-conseil exposés par M. B.... Article 2 : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à M. B...au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil est portée à 600 euros. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille versera à la SCP Gaschignard, avocat de M.B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.