CAA de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/02/2019, 17MA00516
CETATEXT000038121665 J6_L_2019_02_000001700516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/12/16/CETATEXT000038121665.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/02/2019, 17MA00516, Inédit au recueil Lebon 2019-02-05 CAA de MARSEILLE 17MA00516 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES OLIVIER M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 65 452 euros en réparation des préjudices résultant des accidents survenus le 9 novembre 2009 et le 30 septembre 2013.
Par un jugement n° 1405261 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 6 février 2017 et le 24 octobre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 65 452 euros en réparation des préjudices résultant des accidents survenus le 9 novembre 2009 et le 30 septembre 2013 ;
3°) d'ordonner avant-dire-doit une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi et de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : * les accidents dont il a été la victime résultent d'une faute de la commune de Digne-les-Bains qui l'a délibérément mis en danger en méconnaissant les dispositions des articles 2-1 et 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et en le maintenant dans un poste incompatible avec son handicap ; * la commune de Digne-les-Bains a méconnu les dispositions des articles 3-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; * il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement comme le prévoit pourtant l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; * la commune de Digne-les-Bains a manqué à son obligation de formation qui résulte des articles 6 et 7 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; * la commune doit lui rembourser la somme de 10 452 euros correspondant à une annuité de traitement qu'il a dû reverser à tort ; * son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; * le préjudice d'inquiétude subi par ricochet par les membres de sa famille doit être réparé à hauteur de 5 000 euros pour chacun de ses trois enfants et de 10 000 euros pour son épouse ; * il a perdu une chance d'être titularisé et de retrouver un emploi, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros ; * les préjudices résultant de son incapacité totale de travail et de son incapacité permanente partielle doivent être indemnisés par l'allocation des sommes minimales de 20 000 euros et de 30 000 euros sauf à ordonner une mesure d'expertise sur ce point ; * le préjudice d'agrément et les souffrances physiques endurées doivent être réparés à hauteur de 10 000 euros et de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2018 et le 19 décembre 2018, la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : * la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; * les moyens tirés des fautes qui auraient été commises relatives à la méconnaissance des obligations de reclassement et de formation en matière d'hygiène et de sécurité sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; * les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Me C... pour M. B... a été enregistré le 8 janvier 2019 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : * le code du travail ; * la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; * la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; * le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; * le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; * le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. d'Izarn de Villefort, * les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, * et les observations de Me D..., représentant la commune de Digne-les-Bains.
Une note en délibéré, présentée par Me C... pour M. B..., a été enregistrée le 23 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Sur les conclusions indemnitaires :
Le 9 novembre 2009, alors qu'il aidait deux collègues à charger une bâche sur un véhicule, M. B... a présenté une douleur cervico-scapulaire droite à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail. Par arrêté du 12 mars 2010, le maire de Digne-les-Bains a prorogé son stage d'un an jusqu'au 31 décembre 2010. Par arrêté du 30 juillet 2012, le maire l'a placé en congé de longue maladie du 9 novembre 2009 au 7 novembre 2012. Le 11 octobre 2012, le médecin de prévention a rendu un avis d'inaptitude de M. B... au poste qu'il occupait mais d'aptitude à un autre poste sans utilisation d'outils ou d'engins vibrants, port de charge et alternance position assise / debout. Par arrêté du 11 décembre 2012, le maire de Digne-les-Bains a prononcé sa réintégration à temps complet à compter du 8 novembre 2012.
Affecté au service magasin des services techniques municipaux, M. B... a néanmoins été victime d'un nouvel accident le 30 septembre 2013, chutant dans un escalier en tentant de tenir un colis porté par un collègue et présentant en conséquence un traumatisme du rachis cervical et crânien. Placé en congé de maladie reconnue imputable au service puis en congé de longue maladie, il a, par un arrêté du maire de Digne-les-Bains du 18 septembre 2018 pris après avis de la commission de réforme du 17 septembre 2018, été licencié pour inaptitude physique à toutes fonctions.
Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 82 de la même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. ".
Aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. (...) ".
Au moment de la réintégration de M. B... suivant l'expiration du congé de longue maladie dont il a bénéficié jusqu'au 7 novembre 2012, le médecin de prévention a, le 11 octobre 2012, le 17 décembre 2012 et le 28 janvier 2013 émis un avis d'inaptitude à ses nouvelles fonctions de magasinier, en informant le maire de Digne-les-Bains par un courrier du 28 janvier 2013 que les restrictions d'emploi initialement proposées le 11 octobre 2012 et le 17 décembre 2012, notamment l'absence de port de charges, ne pouvaient être respectées en pratique dans la mesure où le requérant était parfois le seul agent du service présent lors de livraisons à réceptionner et qu'il lui était difficile de rester inactif en présence de ses collègues occupés à manipuler des charges.
Dans ces conditions, le maintien de l'affectation de M. B... dans les fonctions qu'il a successivement occupées et, au surplus, l'absence de contrôle du respect des restrictions au port de charge définies, caractérisent l'existence d'une faute de la commune de Digne-les-Bains, quand bien même M. B... aurait tardé à faire état de ce que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue en 2004 et renouvelée le 27 février 2009.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que ces accidents de service ont été causés ou favorisés par le non-respect par la commune de Digne-les-Bains des prescriptions mentionnées aux articles 3-1, 6 et 7 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatives à l'ouverture d'un registre de santé et de sécurité au travail et mettant à sa charge une obligation de formation des agents territoriaux, l'article 3-1 de ce décret, créé par l'article 2 du décret n° 2012-170 du 3 février 2012, n'étant d'ailleurs pas en vigueur à la date de l'accident survenu en 2009.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La commune de Digne-les-Bains est condamnée à verser à M. B... la somme de 5 000 euros.
Article 3 : La commune de Digne-les-Bains versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de la commune de Digne-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Digne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient : * M. Gonzales, président, * M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, * M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
N° 17MA00516 5 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.