Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 16PA02914 du 10 juillet 2018, enregistré le 11 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. B...A...et autres tendant à l'annulation du jugement n°1500343-1500376-1600045 du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 avril 2014 du maire de Nouméa autorisant la SCI Les Bambous II à construire une villa au 2, Henry Wetta, de l'arrêté du 7 juillet 2015 transférant ce permis de construire à la SCI Bambou-Wetta et de l'arrêté du 7 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 avril 2014, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Des dispositions de la nature de celles prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, prescrivant, s'agissant de l'affichage sur le terrain d'un permis de construire, les mentions relatives aux voies et délais de recours et à l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du même code, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, constituent-elles, soit des règles relevant de la procédure administrative contentieuse, des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations des communes ou du régime des actes des autorités communales, ressortissant, comme telles, à la compétence des autorités de l'État et applicables, le cas échéant, de plein droit en Nouvelle-Calédonie, soit comme des règles de forme ou de procédure intervenant dans une matière ressortissant à la compétence respective de la Nouvelle-Calédonie et de ses provinces ' 2°) Si les règles d'affichage de ces mentions relèvent de la compétence de l'État, doit-on regarder comme en constituant des accessoires indissociables celles qui déterminent la durée de l'affichage et les conditions destinées à assurer sa visibilité effective ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; Rend l'avis suivant : 1. En premier lieu, la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose à l'article 21 que : " I- L'Etat est compétent dans les matières suivantes: (...) 2° (...) procédure administrative contentieuse (...) ". La loi organique du 3 août 2009 a inséré dans cette loi organique un article 6-2 aux termes duquel : " (...) sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) 6° A la procédure administrative contentieuse ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ". L'article R. 600-2 du même code prévoit que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable./ (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-15 dispose que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". L'article A. 424-16 précise que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.