Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social, de contribution de solidarité pour l'autonomie et de contribution additionnelle au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1303130 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 15NC02460 du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a prononcé la décharge de l'ensemble des contributions sociales restant en litige, et rejeté le surplus de l'appel de M. et MmeB.... 1° Sous le n° 410301, par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt, en tant qu'ils font droit à la demande de décharge des suppléments de contribution additionnelle au prélèvement social auxquels M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions d'appel de M. et Mme B...concernant ces suppléments. 2° Sous le n° 410568, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, notamment son article 97 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et MmeB.... Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois du ministre de l'économie et des finances, d'une part, et de M. et MmeB..., d'autre part, sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint dont M. et Mme B...étaient les associés et dirigeants légaux, l'administration a mis notamment à la charge de ces derniers, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus réputés distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable qu'elle avait identifié en France pour chacune des deux sociétés. Par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 16 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé M. et Mme B...des contributions sociales mises à leur charge et rejeté le surplus de leur appel. Sous le n° 410301, le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de cet arrêt, en tant qu'il a déchargé M. et Mme B...de la contribution additionnelle au prélèvement social due au titre des revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009. Sous le n° 410568, M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre le même arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leur appel. Eu égard aux moyens qu'ils soulèvent, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il rejette leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à raison des revenus réputés distribués par les sociétés Edimag et Ediprint. Sur le pourvoi du ministre de l'économie et des finances : 3. Pour prononcer la décharge de la contribution additionnelle au prélèvement social due au titre des revenus de capitaux mobiliers des années 2008 et 2009, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la règle, énoncée à l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2010 et repris depuis cette date à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, selon laquelle : "1. (...) les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre (...) ". 4. Or aux termes de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue des articles 3 et 28 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : "I.- Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements. (...) Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. (...)/ III. Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1% et ne peut l'excéder (...)". Il résulte de ces dispositions que la contribution qu'elles prévoient est spécifiquement affectée au financement du revenu de solidarité active. 5. Aux termes par ailleurs du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.