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Conseil d'État, 427590

Vu la procédure suivante : Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de mettre fin à la procédure d'éloignement en cours, de mettre fin à son placement en rétention et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1900062 du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 3 500 euros au profit de MeB..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a entaché son ordonnance d'irrégularité, d'une part, en ce qu'il n'en a pas signé la minute en violation de l'article R. 742-5 du code de justice administrative et, d'autre part, en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que plusieurs des membres de sa famille résident en situation régulière sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 13 mars 1995, est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2016 à l'âge de vingt-et-un ans afin d'y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2017, le recours de l'intéressée contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février
  4. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé comme pays de renvoi Haïti. Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'arrêté du 11 janvier 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de mettre fin tant à la procédure d'éloignement qu'à son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Mme A...relève appel de cette ordonnance, en tant qu'elle concerne la suspension de l'arrêté du 11 janvier 2019 et la procédure d'éloignement.
  5. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de Mme A...en jugeant que l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2019 du préfet de la Guyane ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait que, célibataire et sans enfants, elle n'établissait pas l'existence d'une vie familiale ancienne et stable en France, quand bien même certains membres de sa famille résidaient de manière régulière sur le territoire français, dont sa mère, et malgré la circonstance alléguée qu'elle n'a pas de contact avec son père et que sa seule attache en Haïti est sa grand-mère maternelle, qui ne peut subvenir à ses besoins. La requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge de première instance, qui n'était pas tenu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
  6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.