Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le délégué à la sécurité routière l'a radié de la liste des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans, limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-11 du code de la route ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des transports de procéder à sa réinscription sur la liste des experts en automobile avec la qualification mentionnée à l'article R. 326-11 du code de la route, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des sanctions infligées aux experts en automobile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée, faute d'avoir été prise par le ministre chargé des transports ou sur sa délégation, est entachée d'incompétence ; - la décision contestée a été prise à la suite d'un avis irrégulier de la commission nationale des experts en automobile, cet avis, d'une part, n'étant revêtu ni de la signature de son président, ni de l'indication de ses nom et prénom et d'autre part, ne précisant pas le nom et le nombre des personnes ayant siégé lors de la séance où il a été adopté ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la même autorité administrative n'ayant pu, sans méconnaître le principe d'impartialité et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cumuler les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le délai qui lui a été octroyé pour préparer sa défense était trop court, qu'il n'a pas eu accès à la totalité des pièces sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée pour prendre sa décision, en particulier celles issues de la procédure pénale en cours ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le délégué à la sécurité routière s'étant entièrement approprié les motifs et la portée de l'avis de la commission nationale des experts en automobile, il a, dans ses conditions, méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'erreur de droit ; - la décision contestée repose sur des appréciations entachées d'inexactitudes matérielles ou erronées ; - la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes reprochées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.