Vu la procédure suivante : Le président de l'université de Poitiers a engagé plusieurs poursuites disciplinaires contre M. B... A...devant la section disciplinaire de cette université. Par une première décision du 19 juillet 2016, la section disciplinaire a infligé à M. B... A...la sanction d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans, assortie de la privation de la moitié de son traitement, et a précisé que la sanction serait exécutoire immédiatement. Par une deuxième décision du 16 juin 2017, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans, assortie de la privation de la totalité de son traitement et a précisé que la sanction serait exécutoire immédiatement. Par une unique décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a rejeté les appels formés par M. A... contre ces deux décisions et, sur les appels incidents de l'université de Poitiers, a ordonné la révocation de M. A.... Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du CNESER ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelievre au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2019, présentée par l'université de Poitiers. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'université de Poitiers ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.