Vu la procédure suivante : Par une décision du 20 septembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi des sociétés Sofina, Rebelco et Sidro tendant à l'annulation des arrêts n°s 14VE00289, 15VE00914, 14VE00290, 15VE00923, 14VE00291 et 15VE00928 du 10 décembre 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leurs appels contre les jugements n°s 1207775, 1207745 et 1207776 du 20 septembre 2013 et n°s 1304902, 1304900 et 1304899 du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Montreuil, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : 1° Les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens que le désavantage de trésorerie résultant de l'application d'une retenue à la source aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées sur le montant des dividendes qu'elles perçoivent que lors de l'exercice au titre duquel elles redeviennent le cas échéant bénéficiaires, constitue par lui-même une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ' 2° L'éventuelle restriction à la liberté de circulation des capitaux mentionnée à la question précédente peut-elle être, au regard des exigences résultant des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, regardée comme justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt, dès lors que les sociétés non-résidentes ne sont pas soumises au contrôle de l'administration fiscale française, ou encore par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposition entre les Etats membres ' 3° Dans l'hypothèse où l'application de la retenue à la source contestée peut dans son principe être admise au regard de la liberté de circulation des capitaux : - ces stipulations s'opposent-elles à la perception d'une retenue à la source sur les dividendes versés par une société résidente à une société déficitaire non-résidente d'un autre Etat membre lorsque cette dernière cesse son activité sans redevenir bénéficiaire, alors qu'une société résidente placée dans cette situation n'est pas effectivement imposée sur le montant de ces dividendes ' - ces stipulations doivent-elles être interprétées en ce sens qu'en présence de règles d'imposition traitant différemment les dividendes selon qu'ils sont versés aux résidents ou aux non-résidents, il convient de comparer la charge fiscale effective supportée par chacun d'eux au titre de ces dividendes, si bien qu'une restriction apportée à la liberté de circulation des capitaux, résultant de ce que ces règles excluent pour les seuls non-résidents la déduction des frais qui sont directement liés à la perception, en elle-même, des dividendes, pourrait être regardée comme justifiée par l'écart de taux entre l'imposition de droit commun mise, au titre d'un exercice ultérieur, à la charge des résidents et la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux non-résidents, lorsque cet écart compense, au regard du montant de l'impôt acquitté, la différence d'assiette de l'impôt ' Par un arrêt n° C-575/17 du 22 novembre 2018, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions. Par six mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et de comptes publics prend acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et soutient que la situation déficitaire ou bénéficiaire d'une société non-résidente doit être appréciée au regard des règles de détermination du résultat imposable prévalant en France. Par un mémoire commun, enregistré le 9 janvier 2019, la société Sofina, pour son compte et pour celui des sociétés Rebelco et Sidro aux droits desquelles elle vient, conclut aux mêmes fins que les pourvois. .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA contre ministre de l'action et des comptes publics (affaire C-575/17) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Humbert, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat des sociétés Sofina, Rebelco et Sidro. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.