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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 408264

Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (CEPIDF) a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2007 et 2008 en application de l'article 1739 du code général des impôts. Par un jugement no 1429007 du 9 décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA00555 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2017 et le 13 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CEPIDF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (CEPIDF) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle un procès-verbal relevant des infractions à des dispositions du code monétaire et financier relatives à l'ouverture et à la tenue de comptes d'épargne réglementée lui a été notifié. Elle a été, en conséquence, assujettie à des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts et mises en recouvrement par un avis du 14 avril
  2. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 9 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris rejetant comme tardive sa demande tendant à la décharge de ces amendes.
  3. Aux termes du I de l'article 1739 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés./ Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 Euros (...) ". Il ressort de ces dispositions, qui figurent également, dans des termes analogues, à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier, que les sanctions qu'elles prévoient ont pour objet de réprimer les cas d'inobservation, par les établissements de crédit, de prescriptions relatives non pas à leurs obligations fiscales, mais aux modalités de gestion de certains produits d'épargne. Ainsi que le précise l'article L. 221-36 du code monétaire et financier, les procès-verbaux d'infraction sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
  4. En jugeant que l'amende infligée sur ce fondement à la société requérante entrait dans le champ des pénalités soumises au régime contentieux des taxes sur le chiffre d'affaires en application du II de l'article 1754 du code général des impôts et en déterminant, pour apprécier la recevabilité de sa requête, le délai de recours dont elle disposait en suivant les règles fixées aux articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 ci-dessus que cette amende relève du droit commun des recours de plein contentieux contre les sanctions que l'administration inflige à un administré, la cour a commis une erreur de droit.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société CEPIDF est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société CEPIDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société CEPIDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.