CAA de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2019, 18NC02543
CETATEXT000038207904 J5_L_2019_03_000001802543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/38/20/79/CETATEXT000038207904.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 05/03/2019, 18NC02543, Inédit au recueil Lebon 2019-03-05 CAA de NANCY 18NC02543 3ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. MARINO ADVEN AVOCATS Mme Guénaëlle HAUDIER Mme KOHLER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Supermarchés Match a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Strasbourg a approuvé le statut relatif à l'ouverture des exploitations commerciales les dimanches et jours fériés à Strasbourg et l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le maire de Strasbourg a adopté ledit statut.
Par un jugement n° 1700380 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Strasbourg du 22 décembre 2016, d'autre part, annulé la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 12 décembre 2016 en tant qu'elle autorisait les commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est comprise entre 1 000 m² et 2 000 m² hors " drive ", situés en zones franches urbaines et dans les quartiers prioritaires de la ville, à déroger à l'interdiction d'ouvrir le dimanche et certains jours fériés et, enfin, rejeté le surplus de la demande de la société.
Par un arrêt n° 17NC01984 du 19 juillet 2018, la cour a réformé ce jugement en annulant également la délibération du 12 décembre 2016 en tant qu'elle autorisait les commerces à prédominance alimentaire, hors " drive ", dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² à ouvrir les dimanches et jours fériés le matin et au maximum jusqu'à 13 heures, pendant 4 heures au plus.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 novembre et le 7 décembre 2018, la société Supermarchés Match, représentée par MeA..., demande à la cour d'interpréter l'arrêt du 19 juillet 2018 et de dire que seule la mention " dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² " figurant au deuxième alinéa de l'article 3 de la délibération du 12 décembre 2016 a été annulée à l'article 1er de l'arrêt du 19 juillet 2018.
Elle soutient que :
Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre et le 29 novembre 2018, la commune de Strasbourg, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) au besoin rappeler que, par son arrêt du 19 juillet 2018, la cour a entendu annuler entièrement les dispositions de l'article 3 de la délibération de la commune de Strasbourg qui a autorisé l'ouverture le dimanche et certains jours fériés aux commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² ;
3°) de mettre à la charge de la société Supermarchés Match une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'arrêt de la cour ne comporte aucune ambiguïté et que l'interprétation qu'en fait la société est erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération en tant qu'elle prévoyait une dérogation pour les commerces à prédominance alimentaire dont la surface de vente est comprise entre 1 000 m² et 2 000 m² hors " drive " situés en zone franche urbaine et dans les quartiers prioritaires de la ville. Par un arrêt du 19 juillet 2018, dont l'interprétation est sollicitée, la cour administrative d'appel de Nancy a, par ailleurs, annulé ladite délibération " en tant qu'elle autorise les commerces à prédominance alimentaire, hors " drive ", dont la surface de vente est inférieure ou égale à 1 000 m² à ouvrir les dimanches et jours fériés le matin et au maximum jusqu'à 13 heures, pendant 4 heures au plus ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Supermarchés Match et à la commune de Strasbourg.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et à la ministre du travail.
2 N° 18NC02543 54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.